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Notre regard

Dublin | Des erreurs de conception moteurs du changement?

Principalement conçu comme un accord entre Etats, le Règlement de Dublin II part du principe que tous les Etats membres respectent les droits fondamentaux et n’accorde dès  lors qu’une attention limitée à ces droits. Il en découle une application mécanique du Règlement, aveugle à la réalité du terrain.

Dans les faits, des divergences de taille subsistent entre Etats, quant à la qualité des procédures et de l’accueil qui leur est réservé: taux de reconnaissance variables, entraves à l’accès à une procédure équitable ou à un recours effectif contre les décisions d’expulsion, recours abusif à la détention administrative, conditions de détention inhumaines, conditions de vie incompatibles avec la dignité humaine. Autant de problèmes qui ont peu à peu placé ces droits au centre des revendications visant à réformer ou infléchir le règlement et son application.

Quand la justice s’en mêle…

Tout d’abord par le recours aux juridictions supranationales. Au niveau du Conseil de l’Europe, après plusieurs décisions timides, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a fermement rappelé aux Etats leur obligation de respecter les droits garantis par la Convention y compris dans l’application du Règlement dans son arrêt MSS c. Belgique.

Alors que la situation des demandeurs d’asile en Grèce était dénoncée de longue date par les milieux de défense des droits de l’homme, la CourEDH a finalement constaté que la Grèce s’était rendue coupable d’une violation de l’article 3 et de l’article 13 CEDH. En cause : les mauvaises conditions de détention et de vie auxquelles le recourant avait été exposé après son expulsion de Belgique et les graves carences procédurales dans le traitement de sa demande d’asile, carences incompatibles avec le principe de non-refoulement.

Plus important encore, la CourEDH a condamné la Belgique pour violation indirecte de l’article 3 CEDH, ayant exposé le recourant à des traitements inhumains et dégradants en le renvoyant vers la Grèce, quand bien même le renvoi était effectué vers un Etat membre de l’UE et en application du droit de cette dernière.
Jusque-là, les Etats parties aux accords de Dublin se réfugiaient derrière la présomption irréfragable que les autres Etats membres, tous signataires de la CEDH et des principaux traités en matière de droit de l’homme, respectaient ces conventions. Dès lors, aucun renvoi ne pouvait a priori être considéré comme contraire à leurs obligations. Une présomption qui justifiait un usage purement discrétionnaire, voire inexistant, de la clause de souveraineté énoncée à l’art. 3 § 2 du Règlement. Cette clause autorise les Etats à traiter une demande d’asile dont ils ne sont pas formellement responsables.

En appelant à stopper les renvois vers la Grèce, l’arrêt de la CourEDH est venu ébranler cette fiction d’un respect des Conventions par tous les Etats de l’UE. Un second arrêt, rendu cette fois par la CJUE et fondé sur la Charte européenne des droits fondamentaux, est venu enfoncer le clou. (1)

A la question de savoir si l’usage de cette clause demeurait discrétionnaire, quand bien même la situation dans le pays compétent indiquait un risque sérieux de violation des droits fondamentaux du demandeur, la CJUE a clairement répondu non. Pour la CJUE: « Une application du règlement sur la base d’une présomption irréfragable que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans l’Etat membre normalement compétent pour connaître sa demande est incompatible avec l’obligation des Etats membres d’interpréter et d’appliquer le règlement (…) d’une manière conforme aux droits fondamentaux. » (2)

Présomption sans fondement

Dorénavant, lorsque des indices sérieux permettent de supposer qu’il existerait dans un Etat membre des carences et défaillances «systémiques» conduisant à une violation des droits fondamentaux du demandeur, l’Etat devra examiner individuellement les risques encourus par le demandeur en cas d’expulsion vers cet Etat, sans que le demandeur soit contraint d’en apporter lui-même la preuve. Si cet examen révèle de tels risques et qu’aucun autre Etat ne peut être identifié comme responsable de la demande d’asile, il aura alors l’obligation et non plus la simple possibilité, d’user de la clause de souveraineté.

Parallèlement à ces développements jurisprudentiels, une nouvelle phase d’harmonisation est en cours au sein de l’UE, incluant des modifications de directives et l’élaboration d’un règlement Dublin III.

Vers Dublin III?

Une première réforme vise la mise en place d’un mécanisme contraignant de suspension des transferts, en vertu du principe de solidarité entre les Etats. Son but est de soulager les pays qui subissent une trop grande pression dans l’accueil des demandeurs et où le niveau de protection est insuffisant. Une seconde modification concerne l’extension du Règlement à la protection subsidiaire (l’admission provisoire en Suisse), suite à son inclusion dans la directive Qualification.
Une directive qui n’est actuellement pas contraignante pour la Suisse, mais qui le deviendrait par le biais de Dublin III. Cette modification pourrait améliorer les droits des personnes admises provisoirement, en matière de durée du permis, de regroupement familial, d’accès à la formation professionnelle et aux validations d’acquis.

Soutenue par le Parlement et la Commission européenne, l’adoption de ces modifications et, en particulier, du mécanisme de suspension des renvois fait pour l’heure l’objet d’un fort blocage de la part des Etats qui transfèrent le plus de demandeurs d’asile.

Marie-Claire Kunz


Notes:

(1) Arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10.

(2) Ibid, § 99