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Notre regard

Regroupement familial | Tests génétiques au fondement juridique incertain. Une pratique contestable

Si la révision de la loi sur l’asile fait couler beaucoup d’encre, et suscite critiques et controverses, il est un sujet sur lequel médias et groupes politiques restent étrangement silencieux. Et pour cause, le manque de publicité qui entoure les tests de paternité effectués lors de demandes de regroupement familial n’a d’égal que le vide législatif sur lequel ils reposent.

Ces tests visant à confirmer ou infirmer un lien biologique entre le réfugié et les membres de sa famille qu’il souhaite faire venir sur le territoire suisse après avoir obtenu l’asile, des refus peuvent être prononcés en cas de résultat négatif. Les situations qui peuvent en découler peuvent être douloureuses, un père présumé pouvant découvrir sa non paternité à cette occasion et se voir ensuite opposer un refus d’entrer en matière sur sa demande de regroupement familial.

Une atteinte à la sphère privée

Les tests génétiques effectués dans le cadre du regroupement familial sont des tests d’identification, qui permettent de déterminer si deux personnes sont, ou non, biologiquement apparentées, avec une certitude avoisinant les 99%. Or, ces analyses effectuées par une autorité dans le cadre d’une procédure administrative telle que celle visant au regroupement familial, portent atteinte à la vie privée de l’individu. En effet, tant la Convention européenne des droits de l’homme que la Constitution fédérale suisse garantissent à la personne une protection contre toute intervention d’une autorité publique visant à rassembler, utiliser, transformer, conserver, transmettre des données relevant de sa sphère privée. Le profil d’ADN établi à l’occasion du test de paternité constitue ainsi une donnée constitutionnellement protégée. La réalisation d’un test génétique dans le cadre du regroupement familial ne devrait, dès lors, être envisageable qu’à condition qu’un texte légal précis en délimite les contours. Or, aucune mention de ces analyses n’est faite dans les textes de loi. Cette absence de base légale est ainsi confirmée par le Conseil fédéral à l’occasion du dépôt d’une motion par le conseiller Hans Rudolf Merz en 2000. En effet, le Conseil fédéral répond que de tels tests sont pratiqués «avec l’accord des intéressés et dans leur intérêt».

Un consentement biaisé

L’«accord» des intéressés mentionné par le Conseil fédéral découle d’une exigence constitutionnelle, selon laquelle une analyse génétique ne peut être effectuée en l’absence de loi qu’avec le consentement de la personne testée. Rappelons que ce consentement doit être libre et éclairé, à savoir donné en l’absence de pression de tout type. Or, peut-on réellement admettre, lorsque l’absence de consentement peut mener à un refus d’entrer en matière sur la demande, que l’accord est donné «librement» par le réfugié?

Arguments contestables

Pour tenter de justifier cette situation juridiquement bancale, le Conseil fédéral assure en 2000 qu’une loi sur l’analyse génétique humaine est en préparation, et que cette dernière encadrera tous les tests effectués dans le cadre de procédure administrative. Le projet de révision de la loi sur l’asile s’avère totalement muet sur ce point, un renvoi laconique à la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine étant cependant effectué dans le message accompagnant le projet. Or, s’il est exact que la loi sur l’analyse génétique humaine prévoit la possibilité de réaliser des tests génétiques dans ce cadre, elle réaffirme la nécessité de recueillir le consentement libre et éclairé, ce qui la rend inadaptée aux particularités de la procédure d’asile. En outre, on s’étonne de l’allusion du Conseil fédéral à cette loi dans la mesure où elle n’entrera en vigueur que courant 2006, afin de justifier les tests pratiqués entre 2000 et aujourd’hui!

Famille réduite aux liens biologiques

Outre ces aspects légaux, soulignons encore que la pratique des tests de paternité lors de demande de regroupement familial réduit la famille à un amalgame de liens biologiques. En effet, un test de paternité négatif, par exemple, ne signifie pas que le père présumé n’a pas construit une relation affective profonde avec l’enfant. Le Conseil fédéral l’admet, par ailleurs, précisant dans son Message relatif à la loi sur l’analyse génétique humaine que bien des drames pourraient survenir à la suite de tels tests. Cette constatation n’a, malheureusement, à ce jour pas donné naissance à une réflexion sur la nécessité et sur l’encadrement de ces analyses, notamment dans le domaine de l’asile.

Sandrine Rohmer – Docteure en droit