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Notre regard

Europe | Les réfugiés, les migrants et l’Union européenne: Contrôle versus protection

En entrant le 1er novembre 2008 dans l’espace Schengen, la Suisse espère pouvoir renvoyer nombre de demandeurs d’asile vers les autres pays européens par le jeu des mécanismes de l’accord Dublin II. Problème: les pays européens ont des pratiques très inégales (voir plus bas). Personne ne sait en outre dans combien de cas la preuve du transit par un autre pays sera possible, ni si l’accord de reprise sera toujours donné. Ce qui est sûr, c’est que la Suisse sera dès lors pleinement intégrée dans une Europe qui cherche avant tout à se défendre contre l’arrivée des réfugiés. Dans ce contexte, il nous paraît intéressant de reproduire ici la première partie d’un article critique à l’égard de cette Europe verrouillée, publié récemment dans la revue du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). (réd.)

En 1999, les États de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord pour établir un «système européen commun d’asile», fondé sur une «application complète et inclusive» de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La première phase a été consacrée au développement de standards minimums communs pour assurer un traitement cohérent des demandeurs d’asile et des réfugiés dans l’ensemble de l’Union européenne. Depuis que cette phase a été achevée, à la mi-2004, le travail destiné à développer un système commun d’asile s’est poursuivi. Toutefois, un changement très net a été opéré, la priorité ne portant plus sur la protection des réfugiés mais sur l’arrêt des migrations irrégulières.

Au cours de la première phase, l’Union européenne a adopté des directives légales pour traiter des dimensions les plus cruciales de ce système, notamment la manière dont les procédures d’asile devraient être menées, et le niveau minimal d’assistance à accorder aux requérants d’asile. Elle a également donné son consentement à deux autres instruments juridiques – connus sous le nom de règlements Dublin II et Eurodac – qui établissent quel est l’État européen responsable de traiter telle ou telle demande d’asile.

Harmonisation des pratiques

Alors que l’Union européenne traverse la deuxième phase d’harmonisation (destinée essentiellement à mettre en œuvre les nouvelles lois et à combler tout fossé existant), un besoin évident a vu le jour, celui de réduire les écarts entre les pratiques des divers États européens. En novembre 2007, le HCR a publié une étude sur la mise en œuvre de la directive Qualification. Cet élément clef de la législation adoptée au cours de la première phase détermine en effet qui a droit à une protection au sein de l’Union européenne. L’étude passe en revue 1488 décisions en matière d’asile prises dans cinq pays de l’UE. Elle confirme que des différences importantes existent toujours sur une variété de problèmes. Il en résulte que les réfugiés sont reconnus comme tels dans un pays et pas dans un autre. Le rapport a établi des «disparités flagrantes» dans les taux de reconnaissance de demandeurs d’asile issus de plusieurs pays comme l’Iraq, la Somalie et le Sri Lanka. Pour un demandeur d’asile iraquien, la chance de recevoir une protection au sein de l’UE va de 75% en Suède à zéro en Slovaquie et en Grèce.

Contrôle des frontières extérieures

Les défenseurs des réfugiés sont aussi de plus en plus préoccupés par la manière dont les efforts destinés à contrôler les migrations affectent les personnes en quête de protection. Les contrôles aux frontières étant progressivement abolis au sein de l’UE, celle-ci se concentre désormais sur le renforcement du contrôle de ses frontières extérieures. En 2006, l’UE a adopté une politique commune, nommée «code frontières Schengen».

Cette politique comprend une disposition générale stipulant qu’elle ne porte pas préjudice aux droits des réfugiés et des autres personnes demandant une protection internationale, en particulier au non refoulement (un élément fondamental du droit international qui interdit aux États de renvoyer de force les réfugiés vers une situation potentiellement dangereuse dans leur propre pays). Et pourtant, le personnel chargé de surveiller les frontières extérieures très actives de l’UE n’est pas toujours conscient que les réfugiés doivent avoir la possibilité de demander asile.

Dissuasion

Les efforts accrus pour décourager ou détourner les personnes avant qu’elles n’atteignent les frontières extérieures de l’Union européenne sont la source de préoccupations croissantes, notamment depuis que l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (aussi appelée «Frontex») a commencé à fonctionner à la mi-2005, avec un mandat élargi comprenant la coordination des efforts conjoints des États pour surveiller les frontières extérieures de l’UE.

Interception des migrants

Les opérations multinationales en Méditerranée et dans l’Atlantique pour intercepter les bateaux de migrants se dirigeant vers les rives méridionales de l’Europe en sont l’élément le plus visible. Les opérations de Frontex visent à empêcher ces embarcations d’entrer dans les eaux de l’UE et, si possible, à les renvoyer vers leurs points de départ en Afrique du Nord ou de l’Ouest.

Ce qu’il a pu advenir de ceux qui, parmi eux, auraient pu être des réfugiés reste indéterminé à ce jour. Le HCR tente d’établir une relation avec Frontex, avec pour objectif d’aider l’agence européenne à garantir qu’aucun réfugié ne soit renvoyé involontairement vers un endroit où il pourrait être en danger. (…)

Judith Kumin

Paru dans Réfugiés, n°148, décembre 2007


Les critères d’application du système Dublin II

Le règlement européen du 18 février 2003 fixe une hiérarchie de critères déterminant l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile et autorisant le transfert du requérant vers cet Etat. En l’absence de liens familiaux, d’une demande d’asile antérieure ou d’un droit de séjour dans un autre Etat, le requérant devrait être transféré vers le pays par lequel il est entré irrégulièrement sur le territoire européen, pour autant que des indices clairs permettent de le démontrer. En pratique les comparaisons d’empreintes dactyloscopiques à l’échelle européenne devraient faciliter ces transferts. En cas de double demande d’asile, ce mécanisme devrait fonctionner assez facilement. Mais les transferts s’avèrent souvent plus laborieux que le traitement sur place de la demande d’asile. De septembre 2003 à décembre 2005, on ne relève ainsi que 16’843 transferts effectifs sur 40’180 requêtes acceptées, alors qu’il y eu dans la même période un total de 589’499 demandes d’asile dans les Etats membres. Dublin II est donc loin d’être la panacée. En ce qui concerne le transfert fondé sur l’entrée irrégulière, le rapport d’évaluation publié le 6 juin 2007 note que le système ne peut s’appliquer qu’à la condition que les Etats communiquent les données des personnes contrôlées, ce que les pays du Sud et de l’Est de l’Europe se gardent bien de faire, pour que ces personnes ne leur soient pas renvoyées.

Yves Brutsch