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Notre regard

EN BREF | Vivre Ensemble n°122

Renvoi illicite mais toléré

Exécuter un renvoi depuis la Suisse vers un pays tiers, alors qu’un recours avec effet 
suspensif a été introduit est illicite. C’est le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui le dit dans un arrêt du 10 février 2009 (E-3355/2009 – pp. 10-11), à propos d’un homme victime d’une non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Mais dans le même temps, le TAF juge que ce vice de procédure ne saurait être considéré comme étant d’une importance telle que le recours doive être accepté et la décision annulée. D’autant qu’il apparaît après coup que la mesure de renvoi sur l’Italie était justifiée. Selon les juges fédéraux, même si le refoulement de l’intéressé était illicite, une annulation de la décision constituerait un acte « exagérément formaliste ». Faut-il y voir un feu vert aux renvois illicites, qui aboutirait à vider l’exercice du droit de recours de sa substance?

Pays sûrs: Le TAF nie l’évidence

Dans le cas ci-dessus, comme dans plusieurs autres, le TAF réaffirme très catégoriquement qu’il n’y a pas à craindre de violation du principe de non-refoulement de la part de l’Italie, classée «pays sûr» par le Conseil fédéral. Mauvaise plaisanterie. 
Le 28 février 2008, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme confirmait un précédent arrêt condamnant l’Italie pour une expulsion vers la Tunisie. Le 24 février 2009, la CourEDH a récidivé, condamnant à nouveau l’Italie pour violation du principe de non-refoulement. Quantité d’entraves au droit d’asile (refus d’enregistrement des demandes, et autres) ont d’ailleurs été signalées dans la péninsule italienne. Aux portes de l’Europe, celle-ci a développé une mentalité de forteresse assiégée propice à l’arbitraire.

Manque d’intensité: Il y a violence et violence

C’est une petite phrase, comme ça, au détour d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Une phrase qui montre bien, hélas, à quel point la conception officielle du droit d’asile s’est déshumanisée en fixant toujours plus haut ses exigences. «Les recourants [membres de l’ancien parti HADEP] sont susceptibles d’être la cible de la part des autorités turques, de tracasseries policières, d’intimidations, de menaces, d’arrestations de courte durée, voire d’actes violents d’intensité modérée dans le cadre, par exemple, d’une garde à vue ou lors de dispersion de manifestation. Ces mesures, aussi inacceptables soient-elles, ne tombent toutefois pas sous le coup de l’art. 3 CEDH, faute d’intensité» (arrêt E-4425/2006 du 12.2.09).

NB: Art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH): «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»

Assistance judiciaire: La France progresse

Sauf dossier particulièrement complexe, un réfugié qui vient demander l’asile en Suisse ne doit pas espérer se voir offrir un défenseur 
d’office. La jurisprudence part de l’idée que le requérant pourra toujours parvenir à s’expliquer. Y compris si son recours doit obligatoirement être rédigé dans une langue nationale! 
La France, sur ce plan, était en principe plus respectueuse du droit à une procédure équitable. Mais il y avait une restriction aberrante : seuls ceux qui étaient entrés régulièrement sur le territoire avaient droit à l’assistance judiciaire devant l’instance de recours. Cette restriction est tombée. Depuis le 1er décembre 2008, les frais d’avocats devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sont couverts par l’Etat. Le forfait, il est vrai, reste modeste: 180 euros, et les frais de traducteurs ne sont pas couverts…

Yves Brutsch