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Notre regard

Le TAF, succursale de Dignitas?

L’épineuse question du droit de mourir a maintes fois atterri entre les mains des juges de la Cour Européenne des droits de l’homme. En janvier 2011, les juges de Strasbourg ont rendu un arrêt particulièrement fourni concernant le droit au suicide d’une personne souffrant de troubles bipolaires graves depuis plus de vingt ans, restés incurables malgré plusieurs tentatives de traitement. Dans ce contexte, le recourant revendiquait son droit à mourir dignement par la délivrance sans contrôle médical d’une substance létale, appuyé dans ses démarches par l’association Dignitas (1). La Cour a jugé que, si le droit à décider de sa mort devait lui être reconnu en vertu de l’article 8 CEDH (2) – disposition protégeant la vie privée – l’article 2, qui protège le droit à la vie, obligeait néanmoins l’Etat à des mesures de prévention, interdisant un accès facilité à des substances létales, sans contrôle médical rigoureux.

Une problématique en apparence bien éloignée de celle de l’asile… Ce n’est pourtant pas l’avis des juges du Tribunal Administratif Fédéral (TAF). Ceux-ci se sont appuyés sur cette décision pour rejeter de manière particulièrement choquante le recours d’un ressortissant irakien,aux enjeux pourtant radicalement différents (3).

L’intéressé souffrait en effet de troubles dépressifs sévères et avait tenté de mettre fin à ses jours par pendaison dans un geste de désespoir et dans le contexte d’une menace de renvoi. Il invoquait sa fragilité psychique et son besoin de soins à l’appui d’une demande d’admission provisoire en Suisse. Alors que dans le cas assisté par Dignitas, le requérant avait déjà suivi sans succès de multiples traitements, au point d’arriver à la conclusion mûrement réfléchie qu’il était préférable pour lui d’en finir avec la vie, le second invoquait son droit à reconstruire une existence digne et à surmonter, avec une aide médicale, sa maladie. Une différence de taille (!) qui sem- ble avoir échappé au TAF. Les juges ont estimé que le requérant avait bénéficié de mesures propres à garantir «son droit à se forger librement sa propre volonté sur la manière et le moment où sa vie doit prendre fin. » (sic) Dès lors, ils en ont conclu à un renvoi exécutable tant sur le plan pratique qu’humain.

L’aide au suicide comme ultime moyen de se débarrasser des requérants d’asile, voici une innovation dont le Tribunal aurait certainement pu s’abstenir.

Marie-Claire Kunz


Notes:

(1) Affaire Haas c. Suisse, arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme du 20 janvier 2011.

(2) CEDH: Convention européenne des droits de l’homme

(3) ATAF E-8696/2010 du 31 mai 2011.