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Documentation

Mariage des sans-papiers: ça se complique…

La IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral vient de rendre public son arrêt par lequel elle refuse l’autorisation de se marier à un couple formé d’une femme suisse et d’un homme sans-papiers. Elle casse ainsi un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a déclaré le nouvel article 94, alinéa 4 du Code civil anticonstitutionnel et donc inapplicable.

La IIème Cour de droit civil reconnaît que « une interdiction systématique d’accéder au mariage opposée à des étrangers sans titre de séjour est contraire à l’art. 12 CEDH, les droits fondamentaux garantis par la Convention, comme le droit au mariage, ne pouvant pas être limités par des mesures générales, automatiques et indifférenciées » (cf. arrêt précité, § 89). Ce qui signifie que l’article 98, alinéa 4 du Code civil suisse, comme il est rédigé, n’est conforme ni à la Constitution fédérale ni à la CEDH.

La IIème Cour de droit civil prend également position sur l’arrêt de son homologue de la IIème Cour de droit public du TF. « Saisie d’un recours contre une décision rendue sur demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage, la IIe Cour de droit civil ne peut que se rallier aux motifs exposés dans son arrêt par la IIe Cour de droit public quant à la conformité de la législation suisse avec l’art. 12 CEDH et à la répartition des compétences respectives des autorités de police des étrangers et de l’officier de l’état civil. Même si l’autorité de police des étrangers n’a en effet pas été saisie préalablement d’une demande d’autorisation de séjour, l’art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l’officier de l’état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, celui-ci devra néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse. »

Les fiancés doivent donc entamer une procédure auprès de la police des étrangers pour pouvoir être autorisés à se marier. Subsiste toutefois un sérieux problème. Pour le TF:
« Si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. »

Ce qui signifie que, pour être autorisé à se marier, il faut démontrer que sont remplies les conditions du regroupement familial selon l’article 44 LEtr, à savoir: vie commune effective, logement approprié, autonomie financière par rapport à l’aide sociale.

A ceci s’ajoute l’exigence qu’il n’y ait pas de motif de révocation non plus, selon l’article 63 LEtr, soit: pas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, pas de mesure pénale selon 61 ou 64 CP, pas d’atteinte ni mise en danger très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, et pas de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

En-dehors des problèmes pénaux, on pourrait donc refuser à des personnes de se marier parce qu’elles dépendent de l’aide sociale ou qu’elles ont un revenu très bas, au motif que cela déboucherait ensuite sur un refus du regroupement familial. Finalement, on en revient à l’interdiction du mariage pour les pauvres, mesure qui avait marqué le XIXème siècle dans plusieurs cantons suisses, et qui avait été abolie avec la Constitution fédérale suisse de 1874…

Pour le cas d’espèce, le mariage ne peut être autorisé faute pour les fiancés d’avoir respecté les délais impartis:
« 
En l’espèce, le fiancé n’a pas sollicité, préalablement au dépôt de sa demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage, une autorisation de séjour en vue de mariage auprès de l’autorité de police des étrangers. L’officier de l’état civil lui a fixé un délai de 60 jours pour attester de la légalité de son séjour en Suisse, délai auquel le fiancé n’a toutefois pas donné suite. C’est donc à raison, et en conformité avec l’art. 12 CEDH et les principes de la proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif, que l’autorité de l’état civil a refusé la demande d’ouverture de la procédure préparatoire.
 »

Christophe Tafelmacher

Lire l’arrêt complet (en français)