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Notre regard

Dublin | Les principes de base

Les 4 piliers du Régime d’asile européen commun

Le règlement Dublin fait partie du Régime d’asile européen commun (RAEC), qui vise à établir des standards minimaux dont peut, en théorie, se prévaloir toute personne cherchant protection dans l’Union Européenne (UE). Le RAEC comprend quatre piliers principaux: la directive Accueil (normes minimales en matière d’accueil des demandeurs d’asile); la directive Qualification (critères communs d’éligibilité au statut de réfugié et à la protection subsidiaire); la directive Procédure (normes minimales en matière de procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié); le système Dublin-Eurodac (détermination de l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile).

Le rÈglement Dublin II

La Suisse, au travers d’accords d’association, a adhéré au dernier de ces piliers, suite à l’acceptation par le peuple des accords de Schengen/Dublin en 2005. Il est en vigueur depuis décembre 2008. Le Règlement Dublin II (Règlement) énonce les critères de détermination de l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile, ainsi que les règles et délais d’exécution de transfert vers cet Etat. La compétence d’un Etat est principalement établie par comparaison avec la base de données Eurodac, qui contient les empreintes des migrants ayant séjourné ou transité par un Etat membre. Lorsque ces empreintes sont identifiées, l’Etat saisi de la demande d’asile s’adresse à l’Etat concerné pour une prise ou une reprise en charge du demandeur d’asile et, en cas d’acceptation de l’Etat, le renvoie vers cette destination.

Les obligations de la Suisse

Bien que n’ayant pas adhéré à l’UE, la Suisse est tenue d’appliquer l’acquis des accords de Schengen-Dublin, notamment les décisions rendues par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) (1). Elle ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel quant au développement de cet acquis au sein de l’UE, mais conserve le droit de reprendre ou non les nouveaux actes juridiques élaborés dans le domaine. Au risque néanmoins d’une résiliation des accords d’association. Un risque qu’elle ne prendra probablement pas, puisque le règlement Dublin II lui permet de rejeter plus de 30% des demandes d’asile introduites en Suisse, sans même les examiner. (2)

Marie-Claire Kunz


Notes:

(1)  Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) entité rattachée au Conseil de l’Europe et indépendante de l’Union Européenne, sont également contraignantes pour la Suisse, qui est membre à part entière du Conseil.

(2)  Office fédéral des migrations, statistiques en matière d’asile 2011.