Aller au contenu
Notre regard

Dépêche | L’interdiction de travail aux déboutés n’est pas indéfinie tranche le Tribunal fédéral

L’interdiction de travailler imposée aux requérants d’asile déboutés a ses limites. Le Tribunal fédéral (TF) l’indique dans un arrêt récent qui concerne un ressortissant du Bangladesh.

Contraint à l’inactivité forcée depuis treize ans, cet ex-requérant d’asile bengali vit de la seule aide d’urgence. Il y a deux ans, les autorités bâloises lui avaient formellement refusé le droit d’exercer une activité lucrative.

S’il confirme le veto cantonal, le TF pose des garde-fous et indique que l’interdiction d’exercer une activité doit tomber dans l’hypothèse où les autorités ne parviendraient pas à organiser le renvoi du Bengali ces prochains mois.

Sphère privée protégée

Même s’il est clair que personne ne doit pouvoir tirer avantage d’un séjour illégal en Suisse, il n’en demeure pas moins que l’accès à la vie professionnelle relève de la sphère privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Cette protection doit être garantie, pour autant que l’intéressé assume les obligations qui sont les siennes, en l’occurrence celle de coopérer avec les autorités en se souciant sérieusement de se procurer les papiers permettant son renvoi.

Or, dans le cas d’espèce, cela fait treize ans que l’intéressé est dépourvu d’autorisation de travailler. Il est tributaire de la seule aide d’urgence, qui ne lui garantit que le minimum vital.

Admission ou cas de rigueur

Une telle situation ne peut se prolonger trop longtemps. Par conséquent, les autorités cantonales doivent impérativement veiller à assurer le renvoi du Bengali.

Si elles n’y parviennent pas, elles doivent lui octroyer une admission provisoire ou accepter qu’il y a un cas de rigueur.

A défaut, en dépit de l’article 42 de la loi fédérale sur l’asile, elles n’auront d’autre choix que de lui accorder la possibilité d’exercer une activité lucrative.

(arrêt 2C_459/2011 du 26 avril 2012) (ats/Newsnet)