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Notre regard

Union européenne | Bataille juridique autour du Règlement « Frontex»

Nous avons déjà mentionné plusieurs décisions de juridictions internationales condamnant les politiques des Etats en matière d’asile ou d’immigration. Cette fois-ci, ce sont le Conseil de l’Union européenne (le Conseil) et la Commission européenne (la Commission) qui se sont fait taper sur les doigts par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)  pour avoir octroyé des pouvoirs trop étendus aux agents de l’Agence européenne de contrôle des frontières Frontex.

Le débat a porté sur une décision prise par le Conseil – autrement dit les ministres des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne- visant à compléter le Code Frontières Schengen (CFS) qui établit les tâches et compétences de Frontex. Cette décision accordait aux agents de «Frontex» des pouvoirs très étendus, notamment: l’arrestation, l’arraisonnement, la fouille et la saisie des navires; la fouille et l’arrestation des personnes se trouvant sur le navire; ainsi que la conduite du navire et des personnes vers un Etat tiers, y compris en Haute mer, autrement dit, en dehors du territoire de l’UE. Le Parlement européen a estimé que l’instance exécutive avait outrepassé ses compétences et elle a saisi la CJUE d’un recours.
Dans son arrêt, la CJUE lui donne raison. Elle rappelle qu’en droit de l’UE, les règles essentielles doivent figurer dans la réglementation de base, qui est du ressort du Parlement et des choix politiques qu’il doit effectuer. Il n’est pas possible de déléguer aux instances exécutives l’adoption ou la modification de telles règles.
En ce qui concerne la décision litigieuse, le CFS institue bien la surveillance des frontières avec pour objectif notamment de contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite d’êtres humains, ainsi que d’appréhender les personnes franchissant illégalement les frontières. Par contre, la norme de base ne dit rien des pouvoirs attribués aux garde-frontières lorsqu’ils appréhendent ces personnes, ni de l’utilisation des armes ou de l’utilisation de mesures coercitives. Or, la décision adoptée par les ministres des pays de l’UE leur accordait de tels pouvoirs. Pour la Cour, il s’agit là précisément de questions qui relèvent des choix politiques du législateur, qui impliquent une pondération de tous les intérêts en présence, et qui peuvent recevoir des réponses très variables. Il était d’autant moins justifié de dépouiller le Parlement de ses compétences que les pouvoirs attribués aux garde-frontières peuvent représenter des ingérences importantes dans les droits fondamentaux des personnes concernées.

Cette remise à l’ordre du Conseil de l’UE est à saluer, ainsi que l’affirmation du rôle du Parlement et des débats politiques démocratiques qui peuvent s’y dérouler. L’arrêt montre aussi la tendance de plus en plus affirmée des instances exécutives à vouloir s’attribuer des compétences très étendues, au détriment des droits des individus et favorisant une approche policière, voire guerrière de l’immigration. Mais la victoire de principe a un goût amer: la CJUE a maintenu les effets de la décision annulée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation adoptée par le Parlement. Autrement dit, malgré son coup de force illégal, le Conseil de l’UE pourra faire appliquer sa décision et tous les pouvoirs étendus conférés aux garde-frontières durant des mois, peut-être des années…

Christophe Tafelmacher

Arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, du 5 septembre 2012, dans l’affaire C355/10.
> http://curia.europa.eu/juris/recherche.sf?language=fr