Aller au contenu
Documentation

ODAE romand | La Suisse désavouée par la Cour européenne des droits de l’homme

La Suisse désavouée par la CourEDH: un père de famille pourra rester en Suisse, malgré son passé pénal

Nouveau cas publié par l’ODAE romand le 24 avril 2013. Cliquez ici pour voir les détails dans le site de l’ODAE romand.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), la décision des autorités suisses d’expulser un père de famille nigérian, condamné pour trafic de drogue, viole le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt rendu le 16 avril 2013, la Cour condamne la Suisse à verser la somme de 9’000 euros au requérant et sa famille.

En 2001, l’homme en question est condamné en Autriche à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Après sa libération, il se rend en Suisse et y demande l’asile, mais l’Office fédéral des migrations (ODM) rejette sa requête. En 2003, il épouse une ressortissante suisse, mère de ses deux filles jumelles et obtient une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial (art. 42 LEtr). Trois ans plus tard, il est arrêté en Allemagne et condamné à 42 mois d’emprisonnement pour trafic de drogue. Il bénéficie d’une mise en liberté anticipée au bout de 17 mois.

En 2007, l’ODM refuse de renouveler l’autorisation de l’intéressé, devenue caduque, estimant que ses condamnations pénales et la dépendance de la famille à l’aide sociale constituent des motifs d’expulsion. Saisi par un recours, le Tribunal fédéral (TF) confirme cette décision en 2009 et une date de départ est fixée par l’ODM. Le couple saisit alors la CourEDH, alléguant que le renvoi du père de famille violerait leur droit au respect de leur vie familiale (art. 8 CEDH). Après un premier placement en détention administrative en 2009, l’intéressé est déclaré disparu, puis placé à nouveau en détention administrative un an plus tard, avant d’être libéré en janvier 2011, sans que le renvoi n’ait pu être exécuté. L’ODM émet alors à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable jusqu’en 2020, tandis que l’homme vit toujours en Suisse. Séparé de son épouse, il entretient toutefois un contact régulier avec ses enfants pour lesquels il dispose d’un droit de visite. Il a, par ailleurs, eu un autre enfant avec une nouvelle compagne qu’il souhaite épouser.

Dans son arrêt, la Cour a tenu compte de l’intérêt supérieur des deux jumelles de vivre avec leur père, ainsi que du fait que le requérant n’a commis qu’une seule infraction grave, son comportement s’étant, par la suite, avéré irréprochable. Elle considère donc que les autorités suisses ont « outrepassé la marge d’appréciation » dont elles disposent et qu’il y aurait violation de l’art. 8 CEDH en cas d’expulsion.

Ce jugement intervient alors que l’Assemblée fédérale doit se prononcer sur la mise en œuvre de l’initiative de l’UDC « pour le renvoi des étrangers criminels », acceptée par le peuple en novembre 2008. La Suisse avait déjà été condamnée une première fois par la CourEDH pour le renvoi d’un jeune Turc en raison de ses délits pénaux (voir la brève). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment donné gain de cause à un délinquant macédonien menacé de renvoi (voir la brève), admettant qu’une législation nationale ne peut être appliquée si elle est contraire au droit international.

Voir aussi le point de vue du Centre suisse de compétence des droits humains (CSDH) sur ce cas, en cliquant ici.

Mise en perspective du CSDH

La décision de la Cour intervient alors que la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels fait toujours débat en Suisse. Le Conseil fédéral a proposé deux variantes à l’Assemblée fédérale, dont une qui suit plus fidèlement le texte de l’UDC en édictant une liste d’infractions entraînant le renvoi automatique, sans égard au droit international (voir avant-projet variante 2, notamment l’art. 73d CP, ainsi que l’arrêt du TF 2C_828/2011 du 12 octobre 2012, dans lequel le TF estime que la reprise du texte de l’initiative serait inconciliable avec la jurisprudence de la Cour). La jurisprudence Udeh laisse penser que le fait d’expulser automatiquement un criminel sans prendre en considération les autres droits dont il peut se prévaloir – notamment le droit au respect de la vie familiale – amènerait un nombre important d’affaires devant la Cour, et conduirait à des condamnations plus fréquentes de la Suisse notamment pour violation des art. 3 et 8 CEDH. Il faut toutefois encore relativiser l’arrêt de la Cour, qui s’applique à un cas particulier d’un requérant ayant passé bon nombre d’années en Suisse sans récidive, et père de deux enfants de nationalité suisse (voir notamment l’article de humanrights.ch Décision de renvoi: la Cour européenne des DH fait passer la famille en premier qui renvoie également à d’autres articles sur le sujet). L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas encore exécutoire. La Suisse peut encore renvoyer l’affaire devant la Grande chambre de la Cour.