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Documentation

ODAE romand | « Lucas » est illicitement détenu…

En 2012, « Lucas » est arrêté pour séjour irrégulier. Acceptant de rentrer au Brésil, il sollicite un délai pour préparer son retour, puisque son fils est scolarisé en Suisse. Après un refus de la part du Tribunal cantonal valaisan, le TF interrompt in extremis son renvoi et juge sa détention illicite pour non-respect des exigences légales en la matière.

Cas publié par l’ODAE romand, le 28 mai 2013. Cliquez ici pour voir la fiche complète.

Résumé du cas

Fin 2009, « Lucas » et sa femme entrent en Suisse. À la fin de leur séjour légal de trois mois, ils s’installent à Genève où ils entament une activité lucrative et scolarisent l’aîné de leurs fils. Le 13 novembre 2012, « Lucas », qui est arrêté alors qu’il se trouve en Valais, reçoit du SPM une décision de renvoi immédiatement exécutoire (art. 64 al. 1 LEtr) et de détention (art.76 al.1 let.b ch.3 LEtr). Le lendemain, son mandataire demande au Tribunal cantonal valaisan de le libérer. Rappelant qu’une détention administrative se justifie par l’existence d’éléments concrets laissant entrevoir un risque de fuite (art. 76 al.1 let.b ch.3 LEtr), il considère que rien dans le comportement de « Lucas » ne présage un passage dans la clandestinité. Le 16 novembre, et alors que « Lucas » accepte de rentrer si un délai lui est accordé, le Tribunal cantonal confirme la légalité de la détention, justifiée notamment par la crainte qu’en cas de libération les autorités genevoises n’exécutent pas le renvoi. Le mandataire, qui recourt auprès de ce même tribunal contre la décision de renvoi en demandant l’effet suspensif, conteste auprès du TF la légalité de la détention admise par le Tribunal cantonal. Le 21 novembre, alors qu’aucune décision relative aux deux recours n’a encore été rendue, « Lucas » est conduit en Allemagne où un vol pour le Brésil l’attend. Son mandataire en avertit le TF qui interrompt immédiatement l’éloignement. Malgré sa libération, « Lucas » réclame qu’une décision soit rendue sur la légalité de sa détention, contrairement au Tribunal cantonal qui juge le recours devenu sans objet. Le mandataire de « Lucas », se basant sur deux arrêts du TF condamnant le SPM (2C-413/2012 et 2C-478/2012), estime que ce Service présume automatiquement du passage à la clandestinité pour tout individu en situation irrégulière. En décembre, le TF admet qu’il n’existe « aucun élément tangible ni concret qui laisse penser que le recourant entend passer dans la clandestinité » et juge la détention de « Lucas » illicite. Celui-ci reste toutefois tenu de quitter la Suisse.

Questions soulevées

  • De quel droit le SPM déroge-t-il aux conditions légales exigeant l’existence d’indices concrets pour présumer, uniquement sur la base de l’irrégularité du séjour, qu’il y a un risque de fuite justifiant une mise en détention administrative ?
  • Pourquoi le SPM empêche-t-il « Lucas » d’organiser volontairement son départ, alors que ce dernier accepte de quitter le territoire ? Que penser d’ailleurs du caractère expéditif de ce renvoi, exécuté sans aucune considération pour la situation familiale de « Lucas » ?