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Documentation

CSDH | Désignation de l’État membre responsable en cas de demandes d’asile déposées par un mineur non accompagné dans plus d’un État

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise l’interprétation de l’art. 6 al. 2 du règlement (CE) no 343/2003 (Dublin II)

Information publiée sur le site du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), le 18 septembre 2013. Cliquez ici pour consulter l’information sur le site du CSDH.

Résumé

  • L’État responsable de l’examen de la demande d’asile d’un MNA est celui dans lequel ce dernier se trouve, et non celui de la première demande d’asile, si aucun membre de sa famille ne séjourne légalement dans un autre État membre.
  • Cette interprétation est compatible avec le texte de l’art. 6 al. 2 du règlement et est exigée par l’intérêt supérieur de l’enfant qui commande de ne pas prolonger inutilement la procédure d’asile.

Faits et question préjudicielle

L’arrêt de la CJUE C-648/11 porte sur trois affaires similaires jointes au principal. Les trois cas concernent des MNA, ressortissants d’Érythrée et d’Irak, ayant déposé une demande d’asile au Royaume-Uni après en avoir déposé une première en Italie, puis aux Pays-Bas. Aucun membre de leur famille ne séjourne légalement sur le territoire d’un État membre. Ils se sont opposés à leur transfert par un recours à la juridiction nationale, laquelle interpelle la CJUE par une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’art. 6 al. 2 du règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. La juridiction nationale demande quel est l’État membre responsable au sens de cette disposition lorsqu’un MNA a présenté des demandes d’asile dans plusieurs Etats membres et qu’aucun membre de sa famille ne se trouve légalement dans un État membre.

En l’espèce, le Royaume-Uni a appliqué la clause de souveraineté dans les trois cas et accordé le statut de réfugié aux intéressés.

Cadre juridique et appréciation de la Cour

En cas de demande d’asile déposée par un MNA, l’art. 6 al. 1 du règlement prévoit que l’État membre responsable de la demande est celui dans lequel un membre de la famille du MNA se trouve légalement, tant que l’intérêt du mineur est respecté. L’al. 2 de cette disposition précise qu’en l’absence d’un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen est celui dans lequel le mineur « a introduit sa demande d’asile ». La lecture du texte de la loi ne permet pas de déterminer si l’État responsable est celui dans lequel a été déposée la première demande d’asile ou un autre.

Selon la Cour, l’objectif du règlement est de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur alors que l’art. 6 vise à accorder une attention particulière aux MNA. La Cour estime que le fait de prolonger inutilement la procédure de détermination de l’État membre dans des affaires concernant des MNA serait contraire à l’intérêt de ceux-ci. Elle s’appuie notamment sur l’art. 24 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans tous les actes qui le concernent; l’art. 6 doit donc s’appliquer en accord avec ce droit fondamental. Selon la Cour, il ressort de l’art. 6 al. 2 du règlement que l’État membre responsable de la demande d’un MNA est celui dans lequel se trouve le mineur après y avoir déposé une demande.

La Suisse étant partie au règlement (CE) no 343/2003, cette jurisprudence la concerne pleinement. Le Conseil fédéral a de plus accepté le 14 août 2013 la reprise des nouveaux règlements Dublin III et Eurodac (le Parlement doit encore donner son aval, la procédure de consultation dure jusqu’au 15 novembre 2013). Le nouveau règlement Dublin III vise notamment à améliorer l’efficacité du système Dublin et à renforcer les garanties juridiques des personnes concernées (accélération des procédures, effet suspensif, durée maximale de détention administrative).