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Dublin | Une vue d’ensemble sur les transferts de requérants d’asile de l’Allemagne à l’Italie

L’accord de Dublin détermine l’Etat responsable du dossier d’asile d’une personne cherchant une protection internationale. Normalement, il s’agit du premier pays signataire du Règlement Dublin, dans lequel le requérant d’asile est entré.

Article de Katia Bianchini et Helena-Ulrike Marambio, publié dans la Newsletter Fahamu Refugee Legal Aid, le 1er novembre 2013. Pour lire l’article complet (en anglais), cliquez ici.

Les accords de Dublin ont souvent été critiqués car ils ne seraient pas en mesure de fournir une protection juste, efficace et effective aux demandeurs d’asile. En particulier, il a été démontré qu’ils empêchent aux requérants d’asile de pouvoir bénéficier de leurs droits et d’un épanouissement personnel. Certains pays, comme l’Italie ou la Grèce, ont aussi été critiqués pour leur système de réception inadéquat.

Les membres de l’Union européenne (UE) ont adopté des approches différentes concernant les renvois vers l’Italie. Par exemple, la Grande-Bretagne affirme toujours que les renvois vers l’Italie ne violent aucun droit fondamental des requérants d’asile. En Allemagne, la situation est plus complexe, comme cela sera démontré dans cet article.

Selon l’Unité Dublin de l’Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (OFAMR), l’Allemagne renvoie des demandeurs d’asile vers l’Italie, à la lumière de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant le cas Hussein v. Pays-Bas et Italie. Dans ce cas, la CEDH a conclu que l’accueil de demandeurs d’asile en Italie n’est pas systématiquement défaillant. De ce fait, le traitement reçu par le demandeur n’a pas atteint le seuil de gravité pour qu’il tombe sous le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cependant, la Tribunal administratif fédéral allemand et la Cour fédérale allemande sont divisés sur ce dossier. Depuis 2010, et toujours plus souvent, la Cour fédérale a ordonné la suspension des renvois vers l’Italie. Cette tendance a été influencé par divers rapport, y compris: Zur Situation von Flüchtlingen in Italien publié par ProAsyl en février 2011; Asylum Procedure and Reception Conditions in Italy: Report on the Situation of Asylum Seekers, Refugees, and Persons under Subsidiary or Humanitarian Protection, with Focus on Dublin Returnees by the Swiss Refugee Council and Juss-Buss publié en mai 2011; Italien: Vai vai! Zur Situation der Flüchtlinge in Italien Ergebnisse einer einjährigen Recherche publié par bordermonitoring.eu en février 2012; le rapport de Nils Muižnieks  suivant sa visite en Italie du 3 au 6 juillet 2012; le rapport Die derzeitige Situation von Asylbewerbern in Italien publié par l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) en novembre 2012.

Le rapport de Judith Gletize « borderline report » a été celui qui a eu le plus grand impact. Le but du rapport était de répondre aux 13 questions de la Cour administrative, qui ont surgit lors de ce cas. La Cour a ordonné une recherche sur la situation actuelle en Italie, en particulier sur l’hébergement et les équipements pour demandeurs d’asile et bénéficiaires de protection internationale, ainsi que sur les problèmes que rencontrent les demandeurs d’asile Dublin expulsés vers l’Italie.

La tendance initiale des cours allemandes ont été d’ordonner la suspension des renvois. Cependant, l’OFAMR a décidé qu’il ne devait pas évaluer les demandes d’asile, même après une suspension de l’ordre d’expulsion. Tout au long de l’année 2012, les cours ont aussi ordonné au OFAMR de faire comme cela. Seulement dans quelques très rares cas, les cours ont pris une décision sur les demandes.

De manière significative, en mai 2013, la Cour administrative de Cologne a distingué le cas Hussein v. Pays-Bas et Italie du cas qu’elle était en train d’examiner et a pris une décision différente. La décision a été motivée par le fait que le « borderline report » n’avait pas été présenté à la Cour et que de ce fait il ne pouvait pas être pris en considération. Ainsi, la Cour administrative de Cologne a suggéré qu’il fallait constater si les défaillances systématiques observées dans le cas italien obligeaient l’OFAMR a évalué à son tour les fondement d’un cas. En plus, la Cour a expliqué que dans le cas « Hussein » le transfert du de la réclamante était admissible vu qu’elle avait une place dans un centre de réception en Italie, et qu’une protection subsidiaire lui avait été garantie. Les faits différaient de ceux qui étaient portés devant la Cour de Cologne.

Pour conclure, l’application des accords de Dublin en Allemagne semble ne pas avoir marché comme prétendu et a échoué dans l’harmonisation des procédures d’asile, même a un niveau national. Concernant le renvoi de demandeurs d’asile vers l’Italie, il y a eu des approches différentes suivant l’administration et les cours et aussi selon les cours. Selon nous, il est important que les futures réformes du système Dublin tienne compte des standards de protection de chaque Etat membre. Il est aussi important que l’information concernant le traitement des requérants d’asile dans les différentes pays circule et soit partagée. Ceci est le cas notamment du rapport « borderline report », qui a été décisif pour un bon nombre de cas allemands, devrait être traduit et diffusé parmi les associations et les professionnels.