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Notre regard

Renvois Dublin et Droits Fondamentaux | Une coexistence inconfortable

Dans le contexte de la plus grande crise des réfugiés de l’histoire récente, le parcours de «A.S.» un jeune requérant d’asile syrien, est tristement banal. L’accueil qu’il a reçu en Suisse, en revanche, l’est moins. Sa cause est pendante à Strasbourg (1).

Début du conflit. Alors qu’il participe à une démonstration anti-Assad, A.S. est arrêté par les forces de l’ordre syriennes. Il croupit de longs mois dans une geôle où il subit des mauvais traitements et des humiliations. Il réussit à se soustraire à ses tortionnaires grâce à un parent qui soudoie les autorités, et il fuit la Syrie avec l’idée de trouver refuge près de proches parents établis en Suisse depuis longtemps. Son périple ressemble à bien d’autres. Traversée de la mer Égée sur un bateau plein à craquer, il manque de mourir lorsque celui-ci chavire. Une fois en Italie, les autorités menacent de le refouler en Syrie face à son refus de déposer une demande d’asile sur sol italien. Quand il retrouve finalement ses proches à Genève, il est déjà grièvement atteint dans sa santé mentale, souffrant d’un stress posttraumatique sévère et d’une dépression.

Sans égard pour son état de santé ou la présence de membres de sa famille en Suisse – deux facteurs déterminants pour l’application correcte du Règlement Dublin – l’Office fédéral des migrations (ODM) prend une décision de non-entrée en matière en vertu des accords de Dublin (2) et ordonne son renvoi vers l’Italie. Son recours sera rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans une procédure à juge unique. Le TAF estime qu’A.S. ne peut se prévaloir de la clause humanitaire définie à l’art. 15 par. 2 du règlement Dublin, qui prévoit qu’une personne «dépendant de l’assistance d’une autre» en raison «d’une maladie grave» devrait normalement être rapprochée d’un membre de sa famille. (3)

D’un point de vue juridique, ce cas -qui n’est pas unique en son genre dans nos permanences- suscite nombre de questions concernant la pratique des instances suisses en matière d’application du règlement Dublin et les éventuelles implications pour les droits fondamentaux des intéressés.

De l’effet utile …

En premier lieu, il sied de rappeler un principe fondamental d’interprétation juridique en droit européen: les dispositions d’une loi doivent être interprétées de façon à lui donner un «effet utile», faute de quoi cette loi devient sans véritable application. Vu que les preuves de la grave problématique mentale d‘A.S. et de sa dépendance envers ses proches ont été apportées de façon circonstanciée et conformément aux exigences du règlement d’application des accords de Dublin (4), la décision du TAF semble pour le moins troublante, voire arbitraire. En effet, si une victime de guerre hautement traumatisée ayant des proches parents en Suisse ne remplit pas les critères de la Clause humanitaire du règlement Dublin, alors qui les remplirait?

Il sied également de questionner la conformité du renvoi d’A.S. avec les engagements de la Suisse en matière de droits humains, notamment sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans des situations exceptionnelles, la Cour de Strasbourg, par une jurisprudence constante, a élargi la portée de l’article 8: lorsqu’il existe un lien de dépendance particulière, par exemple de jeunes adultes qui n’ont pas formé leur propre famille, la protection peut être étendue à d’autres membres que ceux de la famille nucléaire au sens strict. (5) Dès lors, toute mesure étatique entrant en contradiction avec le droit au respect de la vie familiale, telle qu’un renvoi, doit satisfaire aux critères énoncés par la CourEDH pour qu’elle soit admissible sous l’angle des droits fondamentaux. Le premier de ces critères est que l’ingérence étatique soit «prévue par la loi».6

… au respect de la loi

L’ironie dans la situation d’A.S. est que «la loi» en question est le Règlement Dublin. Et que celui-ci exige la conclusion inverse à celle prise par les juridictions helvétiques. A savoir que c’est précisément la Suisse qui devrait traiter la demande d’asile d’A.S. en vertu de la Clause humanitaire!

Il faut garder à l’esprit que le Règlement Dublin s’inscrit dans un ordre juridique où la protection de la famille constitue une valeur fondamentale. Et la CourEDH, par ses arrêts, a joué un rôle cardinal dans la portée de cette protection. Dès lors, on comprend mieux la concordance entre la protection des relations familiales prévue à l’article 15 par. 2 du Règlement et la protection octroyée aux relations tombant sous le coup de la vie privée et familiale émanant de la jurisprudence de la CourEDH. Une concordance que le législateur européen a décidé de renforcer dans la refonte Dublin III (entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2014). Il a en effet précisé la Clause humanitaire (art. 16) et réduit explicitement la marge d’appréciation des Etats dans son application.

En refusant d’appliquer la clause humanitaire prévue dans le Règlement Dublin, la Suisse prend le risque de contrevenir aux obligations découlant de l’article 8 CEDH. A.S. pourrait en constituer un exemple.

Boris Wijkström, CSP-Genève


Notes:

(1) Les faits sont tirés du résumé du jugement publiquement accessible sur le site de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause A.S. v. Switzerland, application no. 39350/13 et de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3207/2013, accessible sur le site TAF.

(2) Le Règlement Dublin II énonce les critères de détermination de l’Etat compétent pour mener la procédure d’asile, ainsi que les règles et délais d’exécution de transfert vers cet Etat.

(3) L’art. 15 par. 2 du Règlement Dublin prévoit: «Lorsque la personne concernée est dépendant de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine.»

(4) Le Règlement (CE) N° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant sur les modalités d’application du Règlement Dublin II dispose que «Les situations de dépendance visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 s’apprécient, autant que possible, sur la base d’éléments objectifs tels que des certificats médicaux.»

(5) Bousarra c. France, requête n° 25672/07, § 38 – 39 ; Bouchelkia c. France, requête n° 23078/93, § 41; Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 36; Bensaid c. Royaume-Uni, n° 44599/98, § 47, A.A. c. Royaume-Uni, requête n° 8000/08, § 49.

(6) Al-Nashif c. Bulgarie, n° 50963/99, 121. La Cour EDH accepte normalement les interprétations du droit interne faites par les juridictions nationales, sauf «motifs très sérieux», voir Roche c. Royaume Uni, n° 32555/96, §120.