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Asilo in Europa | Analyse d’un jugement de la cour suprême du Royaume-Uni

Cour suprême au Royaume-Uni: pour empêcher un renvoi selon le Règlement Dublin, il ne faut pas prouver l’existence de « défaillances systémiques » dans le pays de destination.

Analyse publiée sur le site de l’association Asilo in Europa, le 25 février 2014 et adaptée de l’italien par Cristina Del Biaggio. Cliquez ici pour lire l’article original, en italien.

Le jugement de la Cour suprême n’est pas contraignant en-dehors du Royaume-Uni, mais il est tout de même intéressant pour son interprétation d’un des points-clés du Règlement Dublin : savoir si le requérant d’asile doit démontrer – afin d’éviter son renvoi- que le pays vers lequel il devrait être renvoyé présente des « défaillances systémiques » dans son système d’accueil ou dans sa procédure d’asile et qu’il y a un risque que le requérant subisse un traitement inhumain ou dégradant.

L’expression « défaillances systémiques » se trouve dans le célèbre jugement de la Cour de justice de l’Union européenne (NS, C-411/10 et C-493/10) du 21 décembre 2011. Elle a été reproduite presque littéralement dans l’actuel art. 3 par. 2 du Règlement Dublin. Dans le jugement NS, la Cour de justice de l’UE avait dit que:

Il incombe aux États membres, et ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement n° 343/2003 (Règlement Dublin) lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte.

En ce qui concerne le jugement dont il est question ici, le transfert était prévu vers l’Italie.

Les faits relatifs au jugement de la Cour

Le cas traité par la Cour suprême concerne un citoyen iranien (EH) et trois citoyens érythréens (EM, AE et MA). Tous sont rentrés dans l’UE en transitant par l’Italie entre 2008 et 2010 et où ils ont présenté une demande d’asile. AE et MA ont même obtenu le statut de réfugié en Italie. Dans un deuxième temps, ils ont rejoint le Royaume-Uni, entre 2008 et 2011, et ils ont présenté une deuxième demande d’asile. En vertu du Règlement Dublin, les autorités anglaises ont décidé du renvoi des quatre requérants d’asile vers l’Italie.

Les requérants d’asile ont fait recours contre cette décision en soutenant que, vues les lacunes du système d’asile italien, ils n’auraient eu accès à aucune structure d’accueil, en risquant de vivre sans toit dans des conditions extrêmement précaires. Les réfugiés ont fait valoir le fait qu’en Italie, ils n’auraient pas pu avoir accès à un logement ni à un programme d’intégration et qu’ils auraient risqué de se retrouver dans une situation de pauvreté.

Les quatre requérants soutenaient que cela constituait un traitement inhumain et dégradant en contradiction avec l’article 3 de la Convention des Droits humains (CEDH), ainsi qu’avec l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De plus, les quatre requérants soutenaient que l’Italie violait ses propres obligations dans le sens de la Directive sur les « Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres« .

EH a été victime de torture en Iran et souffre de graves problèmes psychologiques qui demandent un traitement spécifique. EM, AE et MA avaient déjà été contraints de vivre dans la rue en Italie, n’ayant pas eu accès au système d’accueil ou, dans le cas de AE et MA, malgré qu’elles avaient bénéficié du statut de réfugié. AE et MA avaient été violées pendant cette période. MA a deux enfants mineurs.

La Haute cour de justice anglaise (High Court) ainsi que la Cour d’appel (Court of Appeal) ont retenu les argumentations des requérants comme étant infondées. De plus, la Cour d’appel, en interprétant ce qui a été dit par la Cour de Justice de l’Union européenne dans le cas NS (C-411/10 et C-493/10) du 21 décembre 2011, a conclu que le renvoi ne devait pas être effectué, uniquement lorsque les défaillances dans le système d’asile et d’accueil du pays de destination étaient à considérer comme « systémiques« . Vu que, selon la Cour d’appel, les défaillances italiennes n’étaient pas à considérer systémiques, les requérants pouvaient être renvoyés en Italie sans que cela comporte une violation de la CEDH.

Toutefois, EM, AE, EH et MA ont déposé un recours à la Cour suprême, organe qui s’occupe de questions d’importance publique et constitutionnelle.

L’interprétation de la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté l’interprétation de la Cour d’appel et a conclu que des défaillances systémiques dans le système d’asile et d’accueil ne sont pas nécessaires pour qu’on puisse affirmer que le renvoi d’un requérant d’asile au sens du Règlement Dublin implique un traitement dégradant et inhumain.

Pour exemple, en analysant les preuves disponibles, la Cour d’appel avait établi qu’il existait un risque réel que EH, qui souffre d’un trouble de stress post-traumatique, risque de devoir vivre dans la rue, si renvoyé en Italie. En somme, un risque de traitement inhumain et dégradant ne dérive pas nécessairement de la faillite d’un système dans son ensemble.

La Cour suprême conclut donc que pour les renvois en Italie, il faut procéder au cas par cas, selon la situation individuelle de chaque requérant et, éventuellement, des expériences négatives que cette personne aurait déjà subies en Italie. La Cour suprême remet donc le pouvoir de décision sur chaque cas au juge de premier degré, soit, dans ce cas, à la Haute Cour. Cette dernière devra décider si, en considérant les situations individuelles de EM, EH, AE et MA, il y a un risque qu’ils soient traités de manière inhumaine et dégradante s’ils sont renvoyés en Italie.

Avec ce jugement, la Cour suprême n’établit pas le fait qu’il y a nécessairement des défaillances systémiques en Italie, mais que ce qui compte est le risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour le requérant intéressé par la procédure.