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Documentation

TAF | Aéroport de Genève: Le recours contre la construction du nouveau centre d’hébergement est irrecevable

Arrêt A-6883/2013 du 2 décembre 2014
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours de l’association genevoise ELISA-ASILE contre la décision d’approbation des plans du nouveau centre d’hébergement de l’Aéroport international de Genève destiné aux requérants d’asile et aux passagers jugés inadmissibles. Le TAF a jugé que l’association ne dispose pas – à plusieurs titres – de la légitimation au recours.

(pour télécharger l’arrêt complet, cliquez ici)

Communiqué de presse de l’association elisa-asile suite à la décision du Tribunal administratif fédéral

L’association Elisa-Asile prend acte de la décision d’irrecevabilité rendue par le Tribunal Administratif Fédéral (le TAF) suite à son recours contre la construction d’un lieu de détention des demandeurs d’asile sur le territoire de l’aéroport de Genève. Pour rappel, Elisa-Asile avait fait recours contre la décision du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) du 11 novembre 2013. En effet, la décision attaquée portait gravement atteinte aux droit des requérants-es d’asile et ternissait encore plus l’image de Genève.

Elisa-Asile tient à signaler que cette décision est liée à un vice formel, et que rien n’indique que notre position n’était pas justifiée sur le fond. Dans un avis circonstancié, le HCR constate d’ailleurs que l’hébergement des requérants-es en ce lieu constituerait de la détention, ce qui est interdit par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite «Convention de Genève».

Elisa-Asile souligne que cette décision est symptomatique d’un droit ne laissant que peu de place à la défense des requérants-es d’asile. En effet, dans le cas d’espèce, s’il est évident que les requérants-es d’asile arrivant à l’aéroport – principales personnes touchées par la décision litigieuse – n’avaient pas la capacité de recourir (et pour cause, ils ne sont pas encore en Suisse), seul un recours associatif restait donc possible.

Les associations sont habilitées à recourir contre des décisions dans deux cas distincts. Soit la majeure partie de leurs membres est touchée (art. 48 al.1 PA), soit elles sont habilitées à le faire par une loi, ou une autorité fédérale (art. 48 al.2 PA), comme c’est le cas pour certaines associations de défense de l’environnement.

Aucune loi ou autorité fédérale n’offrant un droit de recours aux associations de défense des requérants-es d’asile, il aurait fallu que la majeure partie des membres de l’association soient des requérants-es d’asile potentiels.

Pourtant, un recours déposé afin de défendre un, ou plusieurs, chênes centenaires aurait certainement été considéré recevable, le droit suisse offrant un droit de recours à certaines organisations de défense de l’environnement, de la nature et du paysage (Ordonnance du 27 juin 1990, ODO, RS 814.076).

Ainsi, cette décision consacre une injustice, ou lacune, du système juridique suisse contre laquelle il devient urgent d’agir. Nous étudions en ce moment avec tous les milieux intéressés la manière d’y pallier. Nous étudions, en outre, la possibilité d’interjeter recours auprès du Tribunal Fédéral contre cette décision.

Plus d’information auprès de: Léonard Micheli, juriste pour l’association Elisa-Asile : micheli@elisa.ch et 022 733 37 57 et Jasmine Caye, mandataire pour l’association Elisa-Asile : caye@elisa.ch