Aller au contenu
Notre regard

Intégration | Publication: le SEM se tire une balle dans le pied

Un couac de communication. Le secteur Intégration du SEM a publié cet été un petit fascicule à l’intention de celles et ceux qui se voient reconnaître un besoin de protection par la Suisse. Il est également distribué aux employeurs, services sociaux et administratifs. Le document explique les droits et obligations découlant des trois statuts liés à ladite protection (voir encadré ci-dessous). Chaque permis détermine en effet les possibilités de lieu de résidence, changement de canton, voyage à l’étranger, regroupement familial, scolarité, travail, santé, etc. La brochure a pour mérite d’offrir une vue d’ensemble et comparative. Le tableau aurait été parfait et nous aurions promu la diffusion du document si nous n’avions lu attentivement le texte décrivant le profil des personnes détentrices d’un permis F. Des «définitions» librement adaptées sous prétexte de vulgarisation déformant considérablement la réalité. Au point de porter préjudice à l’objectif de la brochure: l’intégration. Nous avons interpellé le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui s’est montré sensible à nos arguments et nous a annoncé vouloir travailler sur une version corrigée dès cet été. En attendant, il nous parait important de rectifier le tir. D’autant que l’admission provisoire est aujourd’hui la cible d’attaques politiques.

[caption id="attachment_31148" align="alignright" width="239"]brochureSEM Art. 53 LAsi Indignité L’asile n’est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d’actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Art. 54 LAsi Motifs subjectifs survenus après la fuite L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.[/caption]

Une protection, trois statuts

La Suisse accorde trois types de statut aux personnes qui obtiennent une protection au terme de leur demande d’asile:

  • Un statut de réfugié assorti de l’asile: le permis B réfugié.
  • Un statut de réfugié assorti de l’admission provisoire: le permis F réfugié admis à titre provisoire.

Dans ces deux premiers cas, la définition du statut de réfugié découle de celle retenue par la Convention de l’ONU de 1951.

  • Une admission provisoire sans reconnaissance du statut de réfugié: le permis F – personne admise à titre provisoire.

Que dit la brochure du permis F réfugié?

«Un réfugié admis à titre provisoire est une personne dont la qualité de réfugié a certes été reconnue, mais uniquement pour des motifs résultant soit de son départ de l’État d’origine ou de provenance, soit de son comportement après le départ. Il peut aussi arriver qu’une personne qui, bien qu’elle remplisse la qualité de réfugié, soit indigne d’obtenir l’asile en raison d’actes répréhensibles, par exemple parce qu’elle a commis un crime, parce qu’elle a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou parce qu’elle la compromet. Dans ce cas, les autorités suisses n’accordent pas l’asile, mais une admission provisoire.»

Que retient-on de cette description?

Qu’au fond, les personnes concernées ont fait quelque chose de plus ou moins répréhensible qui laisse planer un doute sur la légitimité de leur statut de réfugié. Les notions de «comportement» sans plus d’explication, l’accentuation mise par l’ajout de «par exemple parce qu’elles ont commis un crime» contribuent à jeter une suspicion sur les permis F réfugiés.

Qu’en est-il en réalité?

La loi prévoit l’exclusion de l’asile pour «indignité» à son article 53 et pour «motifs subjectifs survenus après la fuite» à son article 54. Concrètement, ces deux motifs font obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de l’asile (permis B). Le principe de non refoulement reste néanmoins applicable, raison pour laquelle elles sont mises au bénéfice d’une admission provisoire, qui traduit le caractère illicite de leur renvoi.

Que recouvrent ces deux dispositions et surtout à quelles personnes sont-elles appliquées et dans quelle proportion?

L’«indignité» (art.53) touche essentiellement des personnes dénoncées par leur État d’origine pour appartenance à un groupe terroriste. C’est majoritairement le cas de la Turquie avec le PKK et surtout du Sri Lanka avec les Tigres tamouls. Selon les statistiques que nous a fournies le SEM, l’article 53 a motivé 1,5% à 2,5% des attributions de permis F réfugié ces trois dernières années. Les ressortissants du Sri Lanka comptaient pour la moitié voire le 3/4 des cas.

Les «motifs intervenus après la fuite» (art. 54) évoquent quant à eux deux cas de figure. Le «comportement» des personnes: se convertir au Christianisme alors que la conversion est considérée comme un crime d’apostasie dans le pays d’origine et lourdement punie; développer des activités politiques en Suisse ou affirmer publiquement ses opinions à l’égard d’un régime ne tolérant aucune dissidence sont parmi les exemples cités par les juristes.

La disposition concerne également les personnes qui, du «simple fait» d’avoir quitté leur pays clandestinement, sont considérées par des régimes autoritaires comme des opposants politiques et «entraîne une mise en danger». C’est aujourd’hui le cas de la Chine et de l’Érythrée. C’était le cas des Irakiens sous le régime de Saddam Hussein.

Si l’idée de la brochure était de dresser un profil succinct des titulaires du permis F réfugié, il aurait été plus pertinent de mettre en avant les situations les plus courantes plutôt que les cas extrêmement minoritaires. Ou alors de présenter ces dernières comme telles.

Motifs d’admission provisoire

L’octroi de l’admission provisoire, majoritairement en raison de la guerre et de la violence. Les mêmes réserves touchent à la description du statut des permis F -personnes admises provisoirement (voir à ce propos l’article paru dans le numéro 154 de la revue Vivre Ensemble (1)). Le SEM explique la notion d' »inexigibilité » de l’exécution du renvoi aboutissant à l’octroi d’une admission provisoire par l’exemple suivant: «par exemple parce que la personne est gravement malade et qu’elle ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d’origine». Or, comme le rappelle le Conseil fédéral à plusieurs reprises dans un rapport à l’intention du Parlement (encadré ci-dessous), c’est majoritairement en raison d’une situation de violence généralisée et de guerre mettant en danger les personnes en cas d’exécution du renvoi que sont rendues ces décisions d’admission provisoire.

Un choix qui questionne

La brochure est destinée aux personnes concernées, mais est également distribuée aux potentiels employeurs, notamment par les différents bureaux et services cantonaux d’intégration. L’impact sur la dignité des personnes concernées comme sur le regard que porteront sur ces dernières des personnes qui ne connaissent pas les subtilités juridiques helvétiques n’a visiblement pas fait l’objet de grandes investigations. On espère que la version 2.0 se rapprochera davantage de la réalité.

Sophie Malka


Note:

(1) L’admission provisoire, majoritairement pour raison médicale?, Vivre Ensemble, n°153, juin 2015.

L’Inexigibilité du renvoi: Principales causes

« Globalement, pour les dix pays principaux, la majorité des admissions provisoires a été prononcée pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans une grande partie des cas, la décision s’explique par le fait que le retour dans le pays d’origine ou certains de ses territoires ne peut pas être raisonnablement exigé en raison de la guerre, de la guerre civile ou de la violence généralisée (Somalie, Afghanistan, Sri Lanka, Syrie, Irak, RD Congo). En dehors de cette constellation propre aux pays, des facteurs individuels, notamment des raisons médicales ou l’appartenance à un groupe particulièrement fragile (souvent aussi avec une combinaison de plusieurs de ces facteurs) mènent parfois à prononcer une admission provisoire pour motif d’inexigibilité. »

Source: Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat du groupe libéral-radical du 24 septembre 2013. Asile: Statistique des autorisations de séjour pour cas de rigueur, 30 juin 2014, p.8