Aller au contenu
Notre regard

Décryptage | Le regroupement familial: une arme de dissuasion

EN GUERRE CONTRE LA FAMILLE

Rendre la terre helvétique la moins attractive possible constitue un des axiomes de la politique d’asile. Les restrictions imposées au fil des ans aux possibilités de regroupement familial tendent à cet objectif, sans égard aux conséquences. Comment se projeter dans la société d’accueil et s’intégrer quand sa femme, ses enfants, se terrent dans le pays d’origine ou croupissent dans un camp de réfugié en attendant de pouvoir vous rejoindre? Tel est l’enjeu du droit au regroupement familial, contingenté au statut octroyé en Suisse.

Le regroupement familial peut être considéré comme la mise en œuvre du respect de la vie familiale et de la vie privée, garanti par la Constitution (art. 13 Cst.) et par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8 CEDH). Pour cette dernière, il s’agit d’un droit fondamental.

La définition de la famille restreint les bénéficiaires du regroupement familial au strict «noyau familial». A savoir «les conjoints (mais aussi les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable) et leurs enfants mineurs» (1). Il n’existe pas toujours un droit au regroupement familial: celui-ci dépend du statut de séjour de la personne qui en fait la demande (encadré). Et la législation laisse une grande marge d’appréciation aux autorités (2).

Résultat: des possibilités de regroupement familial limitées par des conditions objectivement difficiles à remplir et des divergences de pratiques d’un canton à l’autre qui violent le principe de l’égalité de traitement face à la loi.

Les attaques politiques à l’encontre de ce droit se succèdent et visent soit une limitation des bénéficiaires du regroupement familial, soit un durcissement des conditions de son obtention, comme l’illustrent plusieurs motions parlementaires: Réduction de l’immigration en provenance des Etat tiers; Pas de regroupement familial pour les étrangers admis à titre provisoire; Pour un moratoire immédiat dans le domaine de l’asile; Pas de statut de réfugié pour les membres de la famille (3).

Asile familial

Jusqu’en 2012, il était possible pour un réfugié de faire venir en Suisse d’autres proches parents que sa famille nucléaire (4) si une forte dépendance pouvait être prouvée. Une disposition abrogée avec la révision de la loi sur l’asile entrée en vigueur en 2014. Le 13 juillet 2015, le TAF a refusé d’octroyer l’asile familial à la mère et aux deux sœurs d’un titulaire du statut de réfugié – originaire de Syrie et mineur lors de sa demande d’asile-, affirmant qu’une interprétation extensive du cercle des bénéficiaires de l’article 51(1) LAsi serait contraire à la volonté du législateur. Le TAF considère cette restriction comme un moindre mal, fruit d’un «compromis» parlementaire satisfaisant ceux qui désiraient l’abrogation pure et simple de l’asile familial (5).

Entraves administratives

Les autorités sont également de plus en plus pointilleuses: les bureaux d’assistance juridique notent l’augmentation des demandes de test ADN afin de prouver le lien familial entre parents et enfants. Exigence compréhensible en théorie si la filiation n’est pas établie. Dans la pratique, elle s’accompagne d’embûches et prolonge la durée de la procédure et la séparation de la famille: difficultés techniques à effectuer ce genre de test dans certains pays d’origine, coût élevé et de moins en moins pris en charge par le SEM ou d’autres institutions, analyses par des laboratoires en Suisse qui exigent que le paiement soit fait en une seule fois. Pour rappel, en 2008 la Commission des institutions politiques du Conseil National avait rejeté une motion qui exigeait de rendre obligatoire les tests ADN pour certains étrangers lors de la demande de regroupement familial. Outre les difficultés pratiques soulevées ci-dessus, la Commission affirmait qu’«obliger une personne à se soumettre à un test ADN sans que celle-ci soit soupçonnée d’avoir commis une infraction est contraire au principe de protection de la sphère privée inscrit dans la Constitution» (6). Une telle pratique réduit aussi la «filiation» à un seul «produit génétique» ne tenant pas compte des autres types de filiation qui existent (7).

Réduire au minimum l’attractivité de son pays afin de décourager les futurs demandeurs d’asile est une stratégie politique qui a un coût humain. Le regroupement familial -comme l’était la possibilité de déposer une demande d’asile à l’ambassade- est une des dernières voies légales et sécurisées d’obtenir une protection internationale. Supprimer ces possibilités pousse ces personnes à prendre d’importants risques qui pourraient être évités.

La Suisse oublierait-elle que la garantie et la protection des droits fondamentaux font aussi parties de ses prérogatives régaliennes? Comment justifier que l’intérêt politique prime sur l’intérêt qu’a un mineur à s’intégrer et à grandir en présence de ses parents? Comment une mère ou un père peuvent-ils se projeter en Suisse en sachant que leur enfant resté au pays ne pourra pas les rejoindre?

Le Danemark vient de prolonger à trois ans le délai d’attente pour déposer une demande de regroupement familial pour les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire: délai pratiqué en Suisse depuis 2008 (lire p.16). Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe estime que cela soulève «des questions de « compatibilité » avec la Convention européenne des droits de l’Homme et la Convention des relative aux droits de l’enfant». A méditer.

Luma Pillet


Notes:

(1) Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (art. 1a lit.e OA1)

(2) Manuel de droit suisse des migrations, Berne, 2015, p. 194.

(3) Motions (10.3175), (11.3920), (15.3645),(10.483).

(4) En vertu de l’article 51 (2) LAsi,

(5) Arrêt du 13 Juillet 2015 (E-2413/2014), p.8.

(6) Communiqué de presse CIP-N, Regroupement familial. Pas de test ADN obligatoire pour les ressortissants des pays « à problèmes »

(7) Humanrights.ch, Regroupement familial et tests ADN: pas de généralisation (CN 3/08), 17.10.2008

Quel droit pour quel statut?

Demandeurs d’asile (Permis N) Aucun droit au regroupement familial pour un membre de la famille resté à l’étranger en cours de procédure de détermination du statut de réfugié.

Réfugiés et personnes admises à titre provisoire (Permis F) – Possibilité de demander le regroupement familial pour leur famille 3 ans après l’obtention de l’admission provisoire. Cette possibilité est soumise aux conditions de l’article 85 (7) LEtr: vivre en ménage commun; disposer d’un logement approprié; ne pas dépendre de l’aide sociale. La demande doit être faite dans un certain délai: dans les 5 ans pour les enfants de moins de 12 ans et dans les douze mois pour les autres (art. 74 al.3 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être accordé que pour des raisons familiales majeures. (art. 74 al.4)

Réfugié (Permis B réfugié) Un réfugié reconnu en Suisse peut demander à faire venir son conjoint ou son enfant mineur en Suisse au titre de l’asile familial. La relation familiale doit avoir existé dans le pays d’origine et avant la fuite pour que celui-ci soit autorisé à rejoindre son parent en Suisse, sur la base de l’art. 51 al.4 LAsi Dans le cas où le lien familial a été créé après la fuite, le regroupement familial différé depuis l’étranger ne peut être autorisé qu’aux conditions prévues par le droit des étrangers, pour les titulaires d’une autorisation de séjour. En tel cas, le logement doit être adapté et la famille ne doit pas dépendre pas de l’aide sociale (art. 44, 52 LEtr).