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Documentation

ODAE romand | Le SEM conteste la qualité de réfugiée à une enfant victime d’excision et de viol

Ayant subi une excision et un viol dans son pays d’origine, « Asta » cherche refuge en Suisse. Le SEM lui conteste la qualité de réfugiée, lui reprochant de ne pas avoir porté plainte en Ethiopie. La décision est finalement cassée par le TAF qui rappelle la protection particulière à laquelle ont droit les victimes de mutilations génitales féminines (MGF).

Cas publié sur le site de l’ODAE romand, le  15 janvier 2016. Cliquez ici pour lire le cas complet sur le site de l’ODAE romand.

Résumé du cas

« Asta » est âgée de 15 ans lorsqu’elle demande l’asile en Suisse fin 2012. Son père étant décédé et sa mère vivant en Suisse, elle a grandi en Ethiopie avec l’épouse de son grand-père qui la battait régulièrement et l’empêchait de parler avec sa mère au téléphone. A ses 10 ans, sa « grand-mère » la fait exciser. « Asta » est ensuite violée par un parent de cette dernière. La grand-mère menace de mort « Asta » et ses frères, s’ils en parlent. Désespérée, la jeune fille tente de mettre fin à ses jours. Par la suite, un membre de sa famille de l’étranger organise sa fuite. Dans le cadre de sa procédure d’asile, « Asta » indique ne pas avoir porté plainte en Ethiopie notamment car elle avait peur pour sa sécurité et celle de ses frères. Deux ans après le dépôt de la demande, le SEM rend sa décision. Il conteste la qualité de réfugiée à « Asta » mais lui octroie une admission provisoire, admettant que son renvoi n’est pas exigible. Tout en ne remettant pas en question l’existence de mutilations génitales féminines (MGF) et de viol, le SEM lui reproche de ne pas avoir demandé la protection des autorités éthiopiennes. Un recours est déposé au TAF par la mandataire d’« Asta ». Celle-ci estime que ce reproche du SEM est infondé car il ne prend pas en considération le manque d’accès à la justice pour les victimes de violences fondées sur le genre, et plus encore pour une mineure maltraitée et menacée de mort. Le TAF admet le recours et annule la décision du SEM. Le Tribunal considère que le SEM n’a pas suffisamment motivé sa décision. Celui-ci ne pouvait pas se contenter de reprocher à « Asta » de ne pas s’être adressée aux autorités de son pays sans examiner au préalable si une protection adéquate pouvait effectivement être assurée (théorie de la protection JICRA 2006/18). Le TAF rend également attentif le SEM à la jurisprudence existante qui considère que les MGF, en tant que motifs d’asile, répondent aux critères de l’art. 3 LAsi et entraînent donc la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il rappelle en outre les « importantes déficiences constatées en matière de protection des femmes victimes de violence en Ethiopie ». Finalement, en février 2016, le SEM revient sur sa position. Il reconnaît la qualité de réfugiée et octroie l’asile (permis B) à « Asta ».

Questions soulevées

• Il est choquant qu’une procédure dure 4 ans pour une victime de mutilations génitales féminines, de viol et menacée de mort, qui plus est mineure. Qu’en est-il pour celles et ceux qui ne sont pas défendu.e.s de la sorte par un.e mandataire juridique ?

• Le TAF a déjà repris le SEM pour avoir jugé trop hâtivement qu’une protection de l’Etat d’origine aurait pu être demandée et obtenue (D-6806/2013 du 18 juillet 2016). En ignorant les réalités notoires auxquelles sont confrontées les personnes les plus vulnérables dans leurs pays d’origine, le SEM ne met-il pas en danger l’essence même du droit d’asile ?