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Documentation

CFR | Liberté de mouvement des requérants d’asile

Pas de restriction sans respect de la loi et des droits fondamentaux

La Commission fédérale contre le racisme (CFR) publie un avis de droit sur les restrictions de liberté de mouvement imposées aux requérants d’asile dans l’espace public. Sous quelles conditions une restriction dans la liberté de mouvement est-elle légale? Quand peut-on parler de violation de ce droit fondamental ? La CFR formule des recommandations aux autorités compétentes et acteurs privés, rappelant que les demandeurs d’asile bénéficient des mêmes droits fondamentaux que quiconque.

Lien pour télécharger l’étude (FR/ALL/IT)

Communiqué de presse  publié le 27.02.2017

Liberté de mouvement des requérants d’asile : pas de restriction sans respect de la loi et des droits fondamentaux

Sous quelles conditions une restriction dans la liberté de mouvement est-elle légale? Quand peut-on parler de violation de ce droit fondamental ? La Commission fédérale contre le racisme (CFR) publie aujourd’hui un avis juridique de l’Université de Zürich qui examine, sous l’angle de la protection contre la discrimination et des droits humains, les restrictions à la liberté de mouvement des requérants d’asile dans l’espace public. Sur la base des conclusions de l’avis, la CFR formule une série de recommandations à l’intention des autorités publiques compétentes et indirectement aux acteurs privés.

Effectué sur mandat de la CFR, l’avis de droit « Requérants d’asile dans l’espace public » réalisé par le Centre de compétence pour les droits humains de l’Université de Zürich (MRZ), décrit dans quelles circonstances les restrictions de la liberté de mouvement, en particulier les refus d’accès et les interdictions de périmètre, sont admissibles.

La liberté de mouvement et l’interdiction des discriminations sont inscrites dans la Constitution fédérale ainsi que dans les traités internationaux que la Suisse a ratifiés. Les limitations légales à la liberté de mouvement ne sont prévues que pour celles et ceux qui troublent ou menacent la sécurité et l’ordre publics.

L’étude nous rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement doivent s’appuyer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public ou servir à la protection de droits fondamentaux d’autrui ; elles doivent être proportionnées au but visé et respecter l’essence du droit fondamental.

La CFR recommande aux autorités compétentes aux échelons fédéral, cantonal et communal de veiller à ce que toutes mesures de restriction de la liberté de mouvement s’appuient sur une base légale. Parmi ses recommandations, la commission demande que les interdictions de périmètre individuelles ne soient prononcées qu’en cas de trouble ou de menace concrets d’une certaine intensité à l’encontre de la sécurité et de l’ordre publics. Les sentiments subjectifs d’insécurité et la peur d’autrui ne sont pas suffisants pour limiter la liberté de mouvement des requérants d’asile.

Le débat public sur les demandeurs d’asile est trop souvent instrumentalisé politiquement, et utilisé pour consolider des préjugés et des stéréotypes négatifs. C’est oublier que les requérants d’asile bénéficient des mêmes droits fondamentaux que quiconque. Pour la CFR, la lutte contre la discrimination raciale implique que les mesures prises en matière d’asile soient conformes aux dispositions légales en matière de droits humains. Ces droits fondamentaux doivent rester au cœur de la politique d’asile du pays.