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Documentation

ODAE romand | Le SEM ne le reconnaît pas comme mineur et lui refuse l’asile par erreur

Requérant d’asile afghan de 16 ans, «Imran» n’est pas reconnu comme mineur par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il est ainsi contraint de vivre avec des adultes, situation stressante et effrayante pour lui, qui souffre déjà de problèmes psychiques et d’insomnies. De plus, le SEM rejette sa demande d’asile et rend une décision de renvoi. Suite à un recours au TAF, le SEM finit par reconsidérer sa décision, admet la minorité, la qualité de réfugié et lui octroie l’asile.

Cas publié sur le site de l’ODAE romand, le 11 mai 2017. Cliquez ici pour lire le cas complet sur le site de l’ODAE romand.

Résumé du cas

«Imran» a 16 ans lorsqu’il arrive en Suisse et dépose sa demande d’asile. La seule preuve de son âge est sa taskera (carte d’identité afghane) qu’il a confiée à l’agent de sécurité du CEP dans lequel il est arrivé. L’agent ne l’a pas transmise aux autorités avant le premier entretien. Malgré les déclarations d’«Imran» qui affirme être mineur, le SEM ordonne de procéder à un examen osseux qui indique qu’il aurait 19 ans. Selon la jurisprudence, cette méthode présente une marge d’erreur pouvant aller jusqu’à 2 ans et demi, et a donc une valeur probante extrêmement limitée. «Imran» n’est donc pas reconnu mineur et est logé avec des adultes dans un abri de protection civile, malgré d’importants problèmes médicaux. Par ailleurs, il n’est pas scolarisé. Quelques temps plus tard, il reçoit une décision négative à sa demande d’asile. Le SEM considère que le jeune homme ne peut se prévaloir des menaces reçues par son père de la part des talibans. La mandataire d’«Imran» introduit un recours au TAF. Elle déplore le refus de l’asile et réaffirme la minorité de son mandant en s’appuyant sur le rapport du ROE, ainsi que sur des considérations jurisprudentielles et doctrinales relatives aux examens osseux. Elle presse les autorités de prendre en compte la taskera dont la validité n’a pas été remise en question. Suite au dépôt du recours, l’Hospice général accepte de placer «Imran» dans un foyer pour mineurs. Concernant l’asile et le statut de réfugié, la mandataire reproche au SEM de ne pas prendre en compte la notion de «persécution réfléchie», selon laquelle les membres de la famille peuvent être directement touchés par des menaces et persécutions adressées à l’un des leurs. Enfin, concernant l’inexigibilité du renvoi, la mandataire déplore l’absence de prise en compte par le SEM de l’état de santé psychologique déplorable d’«Imran». Le TAF accepte d’entrer en matière sur le recours, accorde une assistance judiciaire partielle, et renvoie la cause au SEM. Le SEM reconsidère alors sa décision, octroie l’asile et admet la minorité d’ «Imran». Celui-ci aura tout de même vécu plusieurs mois en hébergement pour adultes dans une grande incertitude, ce qui aura de toute évidence contribué à péjorer son état de santé déjà fragile.

Questions soulevées

  • Le HCR souligne dans ses principes directeurs (ch. 75) qu’au vu du taux d’erreur des méthodes de détermination de l’âge, la personne devrait, en cas de doute, être considérée comme mineure. Pourquoi le SEM ne suit-il pas ce principe, prenant le risque de bafouer les droits de l’enfant?
  • Comment est-il possible que le SEM commette des erreurs d’appréciation sur autant de points (asile, qualité de réfugié, inexigibilité du renvoi, minorité), d’autant plus dans le cas d’une personne doublement vulnérable (MNA, de surcroît avec des problèmes de santé)?
  • N’est-il pas étonnant que le SEM dans son Manuel asile et retour C10 n’accorde qu’un poids moindre à l’analyse osseuse et la considère dans le cas présent comme probante?