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Notre regard

Droit d’asile | Persécutions liées au genre, une lente reconnaissance

Depuis près de 30 ans, on assiste à la reconnaissance lente et progressive de persécutions spécifiques aux femmes et, depuis les années 2000, de persécutions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

Dans les années 1990, la Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995 et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans ses recommandations invitent les Etats à prendre en considération les persécutions spécifiques aux femmes. Le HCR propose ainsi dès 1991 de considérer que les requérantes d’asile menacées pour avoir transgressé l’ordre moral de la société dans laquelle elles vivent constituent un «groupe social déterminé» [1].

En Suisse, à partir du milieu des années 1980 et surtout dans les années 1990, des interventions parlementaires portent la problématique des « persécutions spécifiques aux femmes » au sein du Parlement. Toutefois, ce n’est qu’en 1998, lors de la révision totale de la loi sur l’asile (LAsi) qu’il est ajouté à l’article 3 alinéa 2 qu’«il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes». Depuis, la Suisse a développé une pratique pour « les persécutions liées au sexe».

Dans la jurisprudence des années 1990, on peut citer quelques décisions de la Commission de recours en matière d’asile (CRA, intégré ensuite au Tribunal administratif fédéral) qui concernent des persécutions spécifiques aux femmes [2]. En 2006, deux arrêts font jurisprudence et permettent d’élargir la reconnaissance des «persécutions liées au genre». Le premier (JICRA 2006/18) marque le passage de la théorie de l’imputabilité [3] à la théorie de la protection [4]: ceci autorise désormais de reconnaître les persécutions de tiers, et non plus seulement de l’Etat. Le deuxième arrêt important (JICRA 2006/32) concerne la reconnaissance du mariage forcé comme un motif d’asile.

Des droits des femmes à l’orientation sexuelle

Dans les années 2000, les organisations internationales intègrent les critiques formulées par les mobilisations LGBTI. Ainsi, la recommandation 1470(2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les lignes directrices du HCR de 2002 et de 2012, ainsi que les Principes de Jogjakarta de 2007 invitent les Etats à reconnaître les persécutions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre comme des motifs d’asile en utilisant le motif de persécution liée à l’appartenance à un certain groupe social. Au niveau de la terminologie utilisée, on parle désormais de «persécutions liées au genre», ce qui comprend à la fois les persécutions spécifiques aux femmes et celles liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
La reconnaissance de ces persécutions passe aussi par la jurisprudence européenne. Dans son arrêt du 7 novembre 2013 [5], la Cour de Justice de l’Union européenne énonce formellement que les personnes homosexuelles peuvent constituer un «certain groupe social».

En Suisse, la motion parlementaire Prelicz-Huber (09.3561) a proposé en 2009 d’ajouter les persécutions liées à l’orientation sexuelle à l’art. 3 al. 2 LAsi. Texte rejeté en 2010 par le Conseil national, suivant l’avis du Conseil fédéral, pour qui cette modification n’était pas nécessaire: l’administration prenait déjà en compte des persécutions liées à l’orientation sexuelle.

En effet, dans sa pratique, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) reconnaît sept «groupes sociaux déterminés»: les victimes de mutilations génitales féminines, de mariage forcé, de législations discriminatoires, de politique de l’enfant unique/avortement forcé/stérilisation forcée, de crimes d’honneur, et les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre [6]. Cette pratique développée par l’administration donne ainsi un contenu spécifique à la catégorie juridico-administrative des «persécutions liées au genre».

JONATHAN MIAZ
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

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Notes:

[1] HCR, Guidelines on the Protection of Refugee Women, Genève, juillet 1991.

[2] JICRA 1993/9 consid. 5c sur la crainte de viols, d’enlèvements et de mariages forcés par les chrétiens syro-orthodoxes en Turquie ; JICRA 1994/5 sur la persécution réfléchie; JICRA 1996/17 sur la question d’un viol commis par des policiers.

[3] Selon la théorie de l’imputabilité, l’Etat doit être l’agent persécuteur pour qu’il y ait reconnaissance de la qualité de réfugié.

[4] Selon la théorie de la protection, l’asile peut être accordé si l’Etat d’origine n’offre pas de protection adéquate face aux persécutions subies.

[5] Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 7 novembre 2013, Affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12.

[6] Voir : SEM, «Article D7: Les persécutions liées au genre», Manuel Asile et retour, www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/handbuch_asylverfahren.html.