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Documentation

CEDH | L’Espagne jugée sur les expulsions collectives à Melilla

Dans un arrêt  rendu le 3 octobre 2017, dans l’affaire  N.D. et N.T. c. Espagne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a jugé le renvoi immédiat au Maroc de migrants sub-sahariens tentant de pénétrer sur le territoire espagnol à Melilla comme constituant une expulsion collective d’étrangers contraire à la Convention.

Communiqué de la CEDH du 3 octobre 2017. Cliquez ici pour obtenir le fichier pdf du communiqué.

Cliquez ici pour lire l’arrêt.

Résumé

Dans son arrêt de chambre [1], rendu ce jour dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne (requêtes no 8675/15 et 8697/15), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

  • violation de l’article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
  • violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné à l’article 4 du Protocole no4.

L’affaire concerne le renvoi immédiat au Maroc de deux ressortissants malien et ivoirien qui ont tenté, le 13 août 2014, de pénétrer illégalement sur le territoire espagnol en escaladant les clôtures qui entourent l’enclave espagnole de Melilla, sur la côte Nord-africaine.

La Cour note que N.D. et N.T. ont été éloignés et renvoyés au Maroc contre leur gré et que les mesures d’éloignement ont été prises en l’absence de toute décision administrative ou judiciaire préalable. A aucun moment, N.D. et N.T. n’ont fait l’objet d’une quelconque procédure d’identification de la part des autorités espagnoles. La Cour conclut que, dans ces circonstances, il s’agit bien d’expulsions de caractère collectif.

La version des requérants relative à la tentative de franchissement des clôtures de Melilla est corroborée par de nombreux témoignages recueillis par différents témoins et journalistes mais aussi par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés ou par le Commissaire aux Droits de l’homme. La Cour relève enfin l’existence d’un lien évident entre les expulsions collectives dont N.D. et N.T. ont fait l’objet à la frontière de Melilla et le fait que ces derniers ont été concrètement empêchés de bénéficier d’une voie de recours leur permettant de soumettre leur grief à une autorité compétente et de disposer d’un contrôle attentif et rigoureux de leur demande avant leur renvoi.

 

Principaux faits

Les requérants, N.D. et N.T., sont respectivement des ressortissants malien et ivoirien, nés en 1986 et 1985. N.D. arriva au Maroc en mars 2013 et séjourna pendant 9 mois environ dans le camp de fortune du mont Gourougou, près du poste frontière de Melilla, enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. N.T. arriva au Maroc à la fin de l’année 2012 et séjourna également dans ce camp.

Le 13 août 2014, N.D. et N.T. quittèrent le camp du mont Gourougou et tentèrent d’entrer en Espagne avec un groupe de migrants sub-sahariens par le poste-frontière de Melilla. Ce poste- frontière est constitué de trois enceintes, deux clôtures extérieures d’une hauteur de 6 mètres et une autre intérieure de 3 mètres. N.D., N.T. et d’autres migrants escaladèrent la première clôture. Ils affirment avoir fait l’objet de jets de pierres de la part des autorités marocaines. N.D. parvint à grimper au sommet de la troisième clôture. N.T. dit avoir réussi à franchir les deux premières clôtures. N.T. descendit vers 14 heures aidé des forces de l’ordre espagnoles et N.D. vers 15 heures. Ils furent aussitôt appréhendés par des membres de la Guardia Civil, menottés et renvoyés vers le Maroc. A aucun moment ils ne firent l’objet d’une procédure d’identification. Ils n’eurent pas la possibilité de s’exprimer sur leurs circonstances personnelles ni d’être assistés par des avocats, des interprètes ou des médecins. Ils furent ensuite transférés au commissariat de Nador puis conduits à Fez, à plus de 300 km de Melilla, en compagnie de 75 à 80 autres migrants qui avaient tenté d’entrer à Melilla le même jour. Des vidéos de la journée du 13 août furent prises par des témoins et des journalistes et ces vidéos furent produites devant la Cour par les requérants. Des organisations non gouvernementales portèrent plainte par la suite et demandèrent l’ouverture d’une enquête.

Plus tard, le 9 décembre 2014 et le 23 octobre 2014 respectivement, N.D. et N.T. parvinrent à pénétrer sur le territoire espagnol par le poste-frontière de Melilla. Tous deux firent l’objet d’arrêtés d’expulsion. N.D. fut renvoyé vers le Mali le 31 mars 2015. N.T. fit l’objet d’un arrêté d’expulsion le 7 novembre 2014 et sa situation actuelle n’est pas connue.

 

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 4 du Protocole no4 à la Convention (interdiction des expulsions collectives d’étrangers), les requérants affirmaient avoir fait l’objet d’une expulsion collective et sans examen individuel, dépourvue de toute base légale et en l’absence de toute assistance juridique.

Invoquant l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif), combiné avec l’article 4 du Protocole no 4, les requérants dénonçaient l’impossibilité qui leur aurait été faite d’établir leur identité, de faire valoir leurs circonstances individuelles, de contester devant les autorités espagnoles leur refoulement vers le Maroc et de faire prendre en compte le risque de mauvais traitement qu’ils encourraient dans cet État.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 février 2015. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a exercé son droit de prendre part à la procédure et a présenté des observations écrites. Des observations écrites ont été reçues du Haut- Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’ homme (HCDH), de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) et, conjointement, du Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (« le Centre AIRE »), de l’organisation Amnesty International (AI), du European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et de l’International Commission of Jurists (ICJ) que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Branko Lubarda (Serbie), président, Luis López Guerra (Espagne),
 Helen Keller (Suisse),
 Dmitry Dedov (Russie),
Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Poláčková (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre),
ainsi que de FatoşAracı, greffière adjointe de section.

 

Décision de la Cour

Article 1 – application territoriale

Le Gouvernement considère que la requête repose sur des faits qui se sont produits hors de la juridiction de l’Espagne. Les requérants n’auraient pas réussi à aller au-delà du dispositif de protection du poste frontière de Melilla et n’auraient donc pas pénétré sur le territoire espagnol. Les forces de l’ordre ne pouvaient qu’empêcher de les laisser pénétrer sur le territoire espagnol.

La Cour note que, pour le Gouvernement, les faits se sont produits hors de la juridiction de l’Espagne dans la mesure où les requérants n’ont pas réussi à pénétrer sur le territoire espagnol. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir si la clôture frontalière dressée entre le Maroc et l’Espagne se situe ou non en Espagne. Elle rappelle que, dès lors qu’il y a contrôle par les autorités sur autrui, il s’agit d’un contrôle de droit exercé sur des individus par l’Etat. De l’avis de la Cour, à partir du moment où les requérants étaient descendus des clôtures, ils se trouvaient sous le contrôle continu et exclusif des autorités espagnoles. Pour la Cour, il ne fait aucun doute que les faits de l’espèce relèvent de la juridiction de l’Espagne au sens de l’article 1 de la Convention.

 

Exceptions soulevées par le Gouvernement

Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent se prétendre « victimes » des faits qu’ils dénoncent. Les requérants ont affirmé, sans documents officiels d’identité à l’appui, avoir participé, à l’aube du 13 août 2014, à l’assaut donné au poste-frontière de Melilla et s’être reconnus sur les enregistrements vidéo qu’ils ont fournis. Le Gouvernement est d’avis que même à supposer que les personnes visibles sur les vidéos soient les requérants, ceux-ci ont perdu la qualité de victimes dans la mesure où ils auraient réussi à pénétrer illégalement sur le territoire espagnol et auraient fait l’objet d’arrêtés d’expulsion. Par ailleurs, aucun des deux requérants n’a présenté de demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles avant la saisine de la Cour.

La Cour confirme que les requérants peuvent se prétendre victimes. Ils ont rendu compte d’une manière cohérente des circonstances, de leur pays d’origine, des difficultés qui les ont conduits jusqu’au camp de fortune du mont Gourougou et de leur participation, le 13 août 2014, avec d’autres migrants à la tentative de franchissement des clôtures entourant le poste-frontière de Melilla, dans le but de pénétrer sur le sol espagnol. Les requérants ont fourni à l’appui de leurs affirmations des images vidéo qui apparaissent comme étant crédibles. Le Gouvernement par ailleurs ne nie pas l’existence d’expulsions sommaires et a modifié peu après les faits en cause la loi organique sur les droits et libertés des ressortissants étrangers.

Enfin, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, qui arguait que les requérants n’avaient pas attaqué leurs arrêtés d’expulsion devant les juridictions du contentieux administratif, et que seul le deuxième requérant avait déposé une demande d’asile. Ayant trait à des arrêtés d’expulsion ultérieurs aux faits dénoncés, cette exception de non-épuisement doit donc être rejetée.

 

Article 4 du Protocole no 4

La Cour observe qu’il ne fait aucun doute que N.D. et N.T., qui se trouvaient sous le contrôle exclusif et continu des autorités espagnoles ont été éloignés et renvoyés au Maroc contre leur gré. Cela constitue clairement une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole no4.

La Cour note que les mesures d’éloignement ont été prises en l’absence de toute décision administrative ou judiciaire préalable. A aucun moment, N.D. et N.T. n’ont fait l’objet d’une quelconque procédure. La question des garanties suffisantes ne se pose même pas en l’espèce, tout examen de la situation individuelle de chacun ayant fait défaut. Ni l’un ni l’autre n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’identification de la part des autorités espagnoles. La Cour conclut que, dans ces circonstances, il n’est pas douteux qu’il s’agissait bien d’expulsions collectives.

La Cour conclut que l’éloignement de N.D. et N.T. revêtait un caractère collectif contraire à l’article 4 du Protocole no4 à la Convention et qu’il y a donc eu violation de cette disposition.

 

Article 13 combiné à l’article 4 du Protocole no4

La Cour attache un poids particulier à la version des requérants, car elle est corroborée par de nombreux témoignages recueillis entre autres par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés ou par le Commissaire aux Droits de l’homme. La Cour a déjà relevé sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 4 que les requérants ont été repoussés immédiatement par les autorités, qu’ils n’ont eu accès ni à des interprètes ni à une assistance juridique les informant des dispositions pertinentes du droit d’asile ou des procédures à leur disposition pour contester leur expulsion. La Cour relève l’existence d’un lien évident entre les expulsions collectives dont N.D. et N.T. ont été l’objet à frontière de Melilla et le fait que ces derniers ont été concrètement empêchés d’accéder à une quelconque procédure nationale satisfaisant aux exigences de l’article 13.
Compte tenu des circonstances et du caractère immédiat de leur expulsion, la Cour estime que les requérants ont été privés de toute voie de recours leur permettant de soumettre leur grief à une autorité compétente et de bénéficier d’un contrôle attentif et rigoureux de leur demande avant leur renvoi.

La Cour conclut donc qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no4 à la Convention.

 

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que l’Espagne doit verser à chacun des requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.

 

Opinion séparée

Le juge Dedov a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int

 

Notes:

[1] Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.