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SOS Asile Vaud | Du travail forcé? Oui, mais tolérable en Érythrée

Dans un article publié dans le bulletin de SOS Asile, Lucien Colliander et Sarah Frehner reviennent sur l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 10 juillet 2018 dans lequel les juges ont reconnu que le service militaire érythréen était du travail forcé. Les juges ont toutefois conclu que les renvois vers l’Érythrée étaient licites et exigibles. L’analyse démontre la faiblesse de l’argumentation juridique du TAF et laisse apparaître les motivations politiques d’un tel durcissement de la politique d’asile envers les ressortissants érythréens.

La revue Vivre Ensemble était également revenue sur cet arrêt dans son édition de septembre 2018, dans la brève « Érythrée: le TAF fait du relativisme culturel« .

Article publié par SOS Asile Vaud, bulletin n°128, 3ème trimestre 2018.

Depuis des années, l’UDC construit sa campagne pour un système d’asile plus restrictif autour de la figure du réfugié érythréen. Cette dernière cristallise plusieurs vieilles psychoses helvétiques; celles de la barque pleine, des abus à l’aide sociale ou encore de l’illégitimité du refuge. Loin de s’opposer à ce narratif, le monde politique suisse s’est engouffré dans la brèche.

Dès 2012, le Parlement s’est ainsi attelé à la création d’une lex eritrea, tentative de priver les déserteurs, soit la majorité des Erythréens arrivant en Suisse, du statut de réfugié. Ce fut le début d’un effort législatif visant à restreindre les droits des Erythréens dans le domaine de l’asile. Cette campagne se poursuit aujourd’hui comme le montre la proposition de révoquer automatiquement le statut de réfugié en cas de voyage dans le pays d’origine ou dans un état limitrophe.

Alarmés par une augmentation du nombre d’arrivants érythréens en 2015, plusieurs parlementaires suisses, de toutes les couleurs politiques, se sont même offert une «course d’école» en Erythrée pour rendre compte de la situation locale. Au vu de l’accès plus que limité à des sources d’information indépendantes, il est évident qu’une telle initiative visait avant tout à légitimer l’idée que les Erythréens renvoyés dans leur pays ne courent aucun danger.

L’exécutif et son administration suivent eux­ aussi cette mouvance. Début 2016, le Secrétariat d’état aux migrations (SEM) a ainsi organisé «une mission d’établissement des faits sur le terrain». Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est quant à lui dit prêt à un rapprochement diplomatique avec l’Erythrée incluant, à terme, l’ouverture d’une ambassade à Asmara.

Le pouvoir judiciaire ne semble pas non plus être à l’abri de cette dynamique, puisque cette dernière se reflète également dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF).

Comme le rappelait Philippe Stern dans le bulletin N°126, la pratique à l’égard des requérant⋅e⋅s d’asile érythréen⋅ne⋅s a été durcie à plusieurs égards ces dernières années. D’une part, la seule sortie illégale du pays ne suffit désormais plus pour fonder la qualité de réfugié (D-­7898/2015 du 30 janvier 2017). D’autre part, le TAF a reconnu comme licite et exigible l’exécution du renvoi pour les personnes dont on suppose qu’elles ne seront plus astreintes au service national, sous réserves de circonstances particulièrement défavorables (D­-2311/2016 du 17 août 2017). Restait ainsi ouverte la question de savoir si l’exécution du renvoi pouvait être licite et exigible pour les personnes risquant d’être enrôlées dans le service national à leur arrivée en Erythrée.

Dans un arrêt récent daté du 10 juillet 2018 (E-­5022/2017), le TAF a répondu à cette question. Pour cela, il a procédé à un examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sous l’angle des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Dans un premier temps, les juges ont estimé que l’enrôlement dans le service national érythréen ne constituait pas une violation de l’interdiction de l’esclavage et de la servitude concrétisée par l’art 4 al 1 CEDH. Ils ont en effet considéré que l’Etat érythréen n’exerçait pas un droit de propriété sur les recrues. Le tribunal a également retenu que la condition d’immuabilité (soit le sentiment des victimes que leurs conditions est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer) n’était pas remplie.

Dans un deuxième temps, le TAF a répondu par l’affirmative à la question de savoir si le service national érythréen pouvait être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 al. 2 CEDH. Le tribunal a notamment tenu compte des sanctions extrêmement rigoureuses encourues par les déserteurs et réfractaires, de la très faible rémunération des recrues et du caractère imprévisible de la durée du service et de l’octroi de permissions.

Malgré cela, les juges de Saint­-Gall ont estimé que le risque d’incorporation dans le service national en cas de retour en Erythrée ne contrevenait pas au principe de non­-refoulement!

Comment sont-­ils arrivés à cette conclusion?

Le TAF a considéré que seul un risque réel de violation flagrante ou crasse (sic) de l’art. 4 al. 2 CEDH était à même de fonder l’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a décidé d’appliquer un seuil plus élevé pour l’interdiction du travail forcé que pour l’interdiction de l’esclavage (art.4 al.1 CEDH) ou de la torture (art. 3 CEDH) où seul un risque réel de violation est requis.

Sur la base d’une analyse en deux étapes, le TAF a considéré que le service national ne constituait pas une violation flagrante de l’art. 4 al. 2 CEDH. Dès lors, le risque d’être incorporé lors d’un retour en Erythrée ne justifierait pas l’interdiction du refoulement.

Les juges ont d’abord analysé les circonstances concrètes du service national érythréen. A cet égard, ils ont estimé qu’il convenait de tenir compte du contexte érythréen dans leur analyse, à savoir un système économique caractérisé comme «socialiste» et une doctrine de «self reliance». Bien que le TAF ait reconnu qu’il s’agissait de travail forcé interdit, il a ainsi relativisé le caractère disproportionné de la charge représentée par le service national.

Dans un deuxième temps, le tribunal a analysé la question des violences subies par les recrues. Il a admis que ces dernières étaient exposées à des mauvais traitements et à des abus sexuels. Toutefois, les juges ont estimé qu’il manquait la preuve formelle que ces actes de violence étaient suffisamment systématiques pour faire courir un risque réel à tous les conscrits.

C’est sur la base de cette même argumentation que le TAF a exclu l’existence d’une violation de l’interdiction de la torture consacrée par l’art. 3 CEDH du fait des violences subies lors du service national.

Finalement, les juges ont retenu qu’il existait suffisamment de cas d’Erythréen⋅ne⋅s étant rentrés dans leur pays sans être inquiété⋅e⋅s par les autorités, et ce malgré leur sortie illégale du pays. Le tribunal a ainsi estimé que les personnes sorties de manière illégale d’Erythrée n’étaient pas exposées à un risque réel de mauvais traitement en cas de renvoi.

Le nouvel arrêt du TAF est critiquable sur plusieurs points. Le propos de cet article n’est pas d’en présenter une analyse juridique approfondie. Nous renvoyons pour cela à d’autres publications [1]. Nous nous contenterons ici de mettre en exergue un certain nombre d’aspects de cet arrêt qui paraissent problématiques au regard du droit international.

En effet, de par son analyse, le TAF ne se limite pas à mettre en œuvre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). Bien au contraire, il a introduit de manière autonome une distinction entre l’alinéa 1 et 2 de l’art. 4 CEDH au regard de l’interdiction du refoulement. De jurisprudence constante, la CourEDH a pourtant toujours considéré l’art. 4 CEDH comme une des garanties fondamentales de la Convention. Elle a par ailleurs reconnu que cet article, dans sa globalité, impliquait des obligations positives pour les Etats signataires.

Dans cette nouvelle jurisprudence, le TAF s’est permis de relativiser la portée de cette obligation positive. En effet, il a considéré que la violation de l’interdiction du travail forcé causée par le service national Erythréen devait être comprise au regard du contexte politique prévalant dans le pays. Si on en suit cette logique, plus un pays connaîtrait de violation des droits de l’homme, moins il faudrait leur accorder d’importance. Il s’agit donc d’une approche «deux poids, deux mesures» qui revient à tolérer un grand nombre de violations graves des droits de l’homme.

Après son analyse de l’article 4 al. 2 CEDH, le TAF s’est encore penché rapidement sur la question de savoir si une sortie illégale d’Erythrée entraînait de façon systématique un risque de violation de l’interdiction de la torture consacrée par l’art. 3 CEDH en cas de renvoi. Les juges ont nié l’existence d’un tel risque. Leur conclusion hâtive et superficielle n’est pas convaincante puisqu’elle contredit les conclusions auxquelles était arrivé la CEDH dans son arrêt [M.O. contre Suisse]. A cette occasion, les juges de Strasbourg avaient en effet considéré que l’existence d’un tel risque devait être reconnu pour peu que le recourant rende vraisemblable sa sortie illégale d’Erythrée.

Finalement, ce revirement de jurisprudence est incompréhensible au vu de l’insuffisance – admis par le tribunal lui-même — des données concernant la situation en Erythrée. A défaut d’informations fiables démontrant un changement durable, stable et fondamental des circonstances, il paraît en effet insoutenable de nier l’existence d’un risque qui était auparavant reconnu de manière constante par la jurisprudence suisse en matière d’asile.

Quelles sont les conséquences pratiques de ce nouvel arrêt du TAF?

Il réduit de façon drastique la protection offerte en Suisse aux Erythréens. Cela concerne d’abord le traitement des nouvelles demandes d’asile qui seront maintenant en grande majorité rejetées. Par ailleurs, il expose également les personnes bénéficiant d’une admission provisoire à voir leur statut levé. En cela, cette nouvelle jurisprudence élargit encore la brèche ouverte par l’arrêt D-­2311/2016 (17 août 2017). Cette situation prive de nombreuses personnes de statut légal et leur suggère de rentrer «volontairement» dans un pays où elles seront sans doute obligées de se soumettre à un régime de travail forcé. Les conséquences ne se font pas attendre puisque ce durcissement a poussé de nombreuses personnes à entrer en clandestinité.

Par ailleurs, la faiblesse de l’argumentation juridique mise en avant par le TAF fait apparaître de manière flagrante les motivations politiques d’un tel durcissement de la politique d’asile envers les ressortissants érythréens. En cela, les juges de Saint­-Gall semblent aujourd’hui avoir toujours plus de peine à se soustraire à l’influence du narratif politique exposé au début de cet article.

La faiblesse de la motivation de ce jugement met en exergue la nécessité d’un contrôle juridictionnel supplémentaire. Or, il n’existe aujourd’hui pas de voie de recours interne en matière d’asile [2] en Suisse. Une modification en ce sens n’est pas non plus au pro­ gramme de la révision de la Loi sur le tribunal Fédéral (LTF) qui est actuellement en discussion au Parlement. Pour de telles décisions, aussi critiquables que lourdes de conséquences, la garantie d’une double instance judiciaire n’existe donc qu’à travers la possibilité de s’adresser à des instances internationales. C’est justement cette dernière possibilité qui est aujourd’hui remise en question par l’initiative contre les juges étrangers de l’UDC qui sera soumise au vote le 25 novembre 2018. Ne les laissons pas faire!

Lucien Colliander, avocat stagiaire au Collectif d’avocates
Sarah Frehner, collaboratrice juridique à l’OSAR

 

[1] Seraina Nufer / Adriana Romer / Sarah Frehner, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts, dans: Annuaire du droit de la migration 2017/2018; Sarah Frehner, Eritreischer Nationaldienst verletzt Zwangsarbeitsverbot von Art. 4 Abs. 2 EMRK, begründet gemäss BVGer jedoch keine Refoulement­-Verbot: BVGer­-Urteil E­-5022/2017 vom 10.7.2018 (zur Publikation vorgesehen), Asyl 3/2018 (à paraître)
[2] Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 83 let. d (LTF)