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Notre regard

Crédibilité | Son récit est qualifié d’invraisemblable malgré plusieurs éléments de preuve

Yared* demande l’asile en Suisse après avoir quitté l’Éthiopie, où il a été détenu et maltraité en tant qu’opposant politique. Il présente une convocation officielle des autorités éthiopiennes et un rapport médical rédigé par un service spécialisé attestant de son état de santé et corroborant ses dires. Cependant, le SEM puis le TAF considèrent que ses déclarations sont invraisemblables et prononcent son renvoi de Suisse.

Yared, d’origine éthiopienne, entre en Suisse en septembre 2015 et y dépose une demande d’asile. Il déclare avoir été arrêté en 2014 dans le cybercafé qu’il gérait à Addis-Abeba, puis emprisonné pendant quatre mois. Les autorités l’accusaient d’être un opposant au régime, car des membres d’un parti de l’opposition utilisaient son cyber-café afin d’imprimer des affiches contre le pouvoir. Yared ajoute avoir été emprisonné une seconde fois pendant deux mois durant la campagne électorale de 2015, à nouveau soupçonné de soutenir l’opposition. Il dit avoir été battu et torturé lors de ces deux périodes de détention. Alors qu’il avait déjà quitté le pays, Yared a reçu une convocation de la part des autorités éthiopiennes datée d’août 2015, réceptionnée par sa sœur et dont l’original a été remis au SEM. Yared verse à son dossier des éléments relatifs à son état de santé, qui corroborent ses dires sur les traitements dont il aurait été victime. En effet, il souffre notamment de troubles de l’audition et de l’articulation de la mâchoire, que les médecins attribuent à de probables coups au niveau de la tête. Yared présente d’autres séquelles, possiblement dues à des passages à tabac et à des brûlures. Il est également suivi sur le plan psychiatrique à la Consultation pour victimes de torture et de guerre (CTG) pour dépression et état de stress post-traumatique. Un rapport médical de juillet 2017, remis lui aussi au SEM, conclut notamment à une perforation des tympans et à un état de stress post-traumatique.

En août 2017, le SEM rejette la demande d’asile de Yared, qualifiant ses déclarations d’invraisemblables. Le SEM trouve « incompréhensible » que les autorités éthiopiennes aient décidé d’arrêter Yared sans aucune raison ou indice préalable et « illogique » que celles-ci l’aient libéré faute de preuve puis arrêté à nouveau quelques mois plus tard. Selon le SEM, les explications fournies par Yared sont « vagues », « stéréotypées » et « vides de tout élément de vécu ». Les exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi n’étant selon lui pas réalisées, le SEM renonce à examiner la pertinence des faits allégués. Il réfute la qualité de réfugié de Yared et prononce son renvoi, estimant qu’il n’a démontré aucun risque vraisemblable d’être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ni aucune mise en danger concrète due à sa situation médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Suite à la décision du SEM, Yared fait recours au TAF en octobre 2017. Il évoque les moyens de preuve détaillés et pertinents qui n’ont pas été considérés par le SEM, comme la convocation des autorités éthiopiennes d’août 2015 ou le certificat médical de juillet 2017. Yared rappelle les séquelles laissées par les mauvais traitements subis lors de sa détention. De plus, en raison de sa présumée appartenance à l’opposition politique éthiopienne, Yared se dit exposé à de sérieux préjudices.

Le TAF rejette la demande de dispense de frais et d’assistance judiciaire en octobre 2017, le recours étant jugé voué à l’échec. Yared dépose une demande de reconsidération de la décision incidente du TAF, rappelant une fois encore qu’il a apporté des preuves matérielles qui n’ont été considérées ni par le SEM ni par le TAF. De surcroît, dans sa décision incidente, le TAF s’appuie sur le fait que Yared aurait imprimé des tracts en 2015, soit après la fermeture de son cybercafé. Pourtant, la mandataire de Yared rappelle que celui-ci n’a jamais tenu de tels propos. Le TAF rejette ensuite la demande de reconsidération puis le recours de Yared, car celui-ci n’aurait rendu vraisemblable ni l’existence ni le risque de persécutions de la part des autorités éthiopiennes à son égard. Le TAF considère qu’il se serait également contredit sur le moment de sa seconde arrestation. Dans son recours, la mandataire de Yared avait précisé que les indications temporelles données par le recourant étaient effectivement vagues (« ensuite », « puis »), mais que le SEM n’avait pas cherché à les clarifier et à confronter Yared sur les apparentes divergences dans ses déclarations. De plus, ces indications temporelles ont été données dans le cadre d’une question générale sur les motifs d’asile de Yared, et non en réponse à une question spécifique portant sur le moment de la seconde arrestation. Finalement, pour le TAF, bien que le rapport médical et le fait que Yared soit suivi par la CTG attestent des faits avancés, ils ne suffisent pas à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Le TAF estime ainsi que Yared ne remplit pas les conditions d’octroi de l’asile et prononce son renvoi.

ODAE ROMAND

Questions soulevées

  • Le SEM, puis le TAF ne prennent pas en compte certains moyens de preuve matériels, comme des avis de spécialistes de la torture, qui concordent pourtant avec les allégationsde « Yared ». De tels indices ne devraient-ils pas suffire pour considérer ses propos comme vraisemblables ?
  • Le SEM et le TAF ont considéré que les déclarations de « Yared » lors de son audition étaient contradictoires, stéréotypées et vides de tout élément de vécu. Lors d’une audition dont l’issue sera déterminante, que peut-on réellement attendre, en termes de précision et de détails, d’une personne qui se trouve dans un état de stress post-traumatique et à qui l’on demande de se rappeler d’une période où elle a été torturée ?
  • L’art. 7 LAsi n’exigeant « que » la vraisemblance des motifs d’asile, et non une preuve stricte, le doute ne devrait-il pas profiter au requérant d’asile ?

odae-romand.ch