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Humanrights.ch | Présomption d’innocence remise en cause en cas de refus d’asile

Un ressortissant kurde de Turquie a été reconnu comme réfugié mais s’est vu refuser l’asile en raison d’une affiliation présumée au Parti des travailleurs-euses du Kurdistan (PKK) et à des groupements semblables. L’intéressé a alors fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a rejeté le recours. Le tribunal s’appuie sur l’art. 53, al.b LAsi qui exclue de la qualité de réfugié les personnes qui pourraient compromettre la sureté intérieure ou extérieure de la Suisse. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et le journal la WOZ ont critiqué cette décision en soulignant que l’affiliation était supposée et qu’il ne devrait pas revenir au requérant d’asile d’amener les preuves de son innocence, mais aux autorités de corroborer leur présomption.

Nous reproduisons ci-dessous l’article de la plateforme d’information Humanrights.ch publié le 29 janvier 2019 sur leur site :

Le Tribunal administratif fédéral conteste la présomption d’innocence en cas d’exclusion de l’asile

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut refuser l’asile à une personne qui ne se distancie pas de manière reconnaissable et crédible de l’idéologie, des objectifs et des moyens des groupements radicaux.

C’est la conclusion à laquelle parvient le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans son arrêt de principe (E-2412-2014) du 25 septembre 2018. Celui-ci fait référence à la situation d’un ressortissant kurde de Turquie qui a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait alors reconnu le statut de réfugié à l’intéressé, qui affirmait être victime de persécutions politiques. Il lui avait toutefois refusé l’asile du fait de son appartenance présumée à l’organisation secrète «Komalen Ciwan», ainsi que sa participation à une réunion du groupement affilié au Parti des travailleurs-euses du Kurdistan (PKK). Selon les juges du TAF, l’homme aurait dû se distancer clairement de cette organisation afin d’écarter la présomption quant à l’exercice d’une activité illicite de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. C’est parce qu’il n’y est pas parvenu que le SEM avait refusé de lui octroyer l’asile pour cause d’indignité. L’appréciation du SEM se fonde sur les informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC), indiquant l’appartenance présumée de l’intéressé au groupement «Komalen Ciwan», auteur ou partisan d’actes terroristes et violents.

Une présomption réelle suffit à entraîner l’exclusion de l’asile pour indignité

L’intéressé a fait recours auprès du TAF contre la décision du SEM, arguant que le SEM ne disposait d’aucune preuve concrète d’activités pour le «Komalen Ciwan». Par ailleurs, il n’aurait participé qu’à des manifestations pacifiques et culturelles. Bien que sympathisant des idéaux du PKK, il ne pouvait pas s’imaginer participer à des actions armées ou violentes du PKK ou des groupements affiliés.

Le TAF a rejeté le recours du plaignant. Il a toutefois confirmé que l’homme ne pouvait pas être accusé d’une infraction pénale. D’après les informations du SRC, il aurait été établi que l’intéressé avait participé à un événement organisé par le «Komalen Ciwan» et qu’il entretenait des contacts concrets avec des membres du PKK. Combiné au refus de l’homme de se distancer de manière suffisante et crédible de l’organisation, cela permettait de poser une présomption de fait quant à l’exercice d’une activité au sein de l’organisation de nature à ce que sa présence en Suisse compromette la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

Dans son arrêt, le TAF a confirmé le refus d’octroi du droit d’asile pour cause d’indignité. L’expulsion n’étant pas autorisée sur la base de l’exigence de non-refoulement, l’intéressé a été admis à titre provisoire.

Indignité en matière d’asile

Selon la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), la qualité de réfugié-e s’applique à toute personne exposée à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Généralement, la reconnaissance du statut de réfugié-e conduit à l’octroi de l’asile. La législation suisse en la matière prévoit toutefois deux raisons principales pour lesquelles une personne se verra refuser l’asile, même si elle est reconnue comme réfugiée.

Refus de l’asile après avoir commis un délit

Le premier motif d’exclusion est la commission d’actes répréhensibles en Suisse ou à l’étranger (art. 53 al. a LAsi) passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Cela inclue notamment les homicides, les lésions corporelles graves, les infractions contre le patrimoine comme le vol, la rapine ou la fraude, mais aussi les atteintes à la liberté sexuelle et à l’honneur, ou le trafic de stupéfiants. L’affiliation au PKK ne constitue pas un acte répréhensible et ne peut donc pas entraîner le refus d’une demande d’asile en vertu de l’article 53 al. a LAsi.

Refus de l’asile pour atteinte à la sûreté

L’affiliation présumée ou avérée au PKK ou à des groupements semblables est cependant pertinente au regard du second motif d’exclusion de l’asile. En sont en effet exclues les personnes réfugiées qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 53, al. b LAsi). Dans ce contexte, le terme de sûreté de l’Etat doit être compris dans un sens large. Cela concerne par exemple l’espionnage, le terrorisme ou, comme le déclare le TAF dans sa récente décision, l’appartenance présumée à des groupements considérés extrémistes. Or lorsque le SEM détermine si, en raison de son activité politique, une personne met en danger la sûreté de l’Etat, il lui revient également de prendre en compte le fait que les citoyen-ne-s étrangers-ères jouissent de droits fondamentaux, notamment les libertés d’expression et de réunion et que ceux-ci doivent être mis en pondération au cas par cas.

Octroi de l’asile vs admission provisoire

Les personnes reconnues comme réfugiées auxquelles l’asile a été accordé obtiendront une autorisation de séjour (livret pour étrangers-ères B). Une autorisation d’établissement (livret C) pourra être demandée au terme d’un séjour ininterrompu de dix ans. En cas d’intégration «réussie», cela est déjà possible après cinq ans. Il en est tout autrement pour les personnes admises à titre provisoire uniquement. Elles obtiendront un livret F délivré pour une durée maximale de 12 mois renouvelables et leur statut sera marqué par une grande précarité. (Voir notre article: Toute une vie dans le provisoire: un rapport dénonce les effets pervers du permis F)

Décision critiquée

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dénonce un arrêt qui «ébranle les fondements du droit d’asile». Le TAF placerait des «considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse» au-dessus du droit à la protection contre les persécutions et la violence.

L’hebdomadaire Wochenzeitung (WOZ) dénonce quant à lui cet arrêt qui conduit à une «inversion de la présomption d’innocence», étant donné que la demande d’asile avait été rejetée sur la base d’une présomption de fait sans qu’aucun comportement criminel n’ait pu être prouvé. De surcroît, il pourrait devenir plus difficile pour les kurdes qui ont fui la région en conflit entre la Turquie et la Syrie d’obtenir l’asile en Suisse.