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Notre regard

Dublin | Les droits d’une victime de torture bafoués. L’ONU condamne la Suisse

Dans une décision de principe, le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) juge qu’un État ne peut expulser une victime de torture si le renvoi a pour conséquence une interruption du traitement médical dans le pays de destination. Un droit à la réadaptation garanti à l’article 14 de la Convention contre la torture que la Suisse s’apprêtait à violer dans le cadre d’un renvoi Dublin vers l’Italie. Ce jugement est historique selon le Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM) qui a mené le cas devant l’ONU: pour la Suisse et son application mécanique du Règlement Dublin, sans examen individualisé; et parce qu’il amène de nouvelles interprétations à la Convention contre la torture.

Le CAT a estimé que l’expulsion par la Suisse d’un survivant de torture érythréen vers Italie violerait les articles 3, 14 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’homme risquait d’y être privé des soins médicaux nécessaires pour traiter ses traumatismes (A.N. contre Suisse, communication n° 742/2016 du 3 août 2018 [1]).

Selon le CAT, les autorités suisses n’ont pas correctement  évalué les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant. Il estime que la privation de soins médicaux constitue en soi une violation de l’interdiction des mauvais traitements (art. 16 Convention). En outre, les circonstances précaires auxquelles le requérant aurait été confronté en Italie auraient mis sa vie en danger et «ne lui laisseraient pas d’autre choix raisonnable que de rechercher une protection ailleurs, l’exposant ainsi à un risque de refoulement en chaîne vers son pays d’origine » (§ 8.7).[2]

Dans cette décision historique, le CAT a reconnu que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Europe varient considérablement. Il juge que les besoins spécifiques des personnes particulièrement vulnérables, telles les victimes de torture, doivent être pris en compte dans les procédures  de renvoi en vertu du règlement Dublin afin d’éviter des violations de leurs droits fondamentaux. La décision fournit ainsi aux administrations européennes des lignes directrices s’agissant de l’application du règlement de Dublin.

Une jurisprudence importante

L’affaire A.N. contre Suisse représente une décision importante à plusieurs égards. Par le regard que porte ainsi l’ONU sur une problématique européenne. Mais aussi par les nouvelles interprétations que fait le CAT des articles 14 et 16 de la Convention.

S’agissant de l’article 16, le CAT rappelle que «l’obligation de prévenir les mauvais traitements recoupe et concorde largement avec l’obligation de prévenir la torture et que, dans la pratique, la démarcation entre mauvais traitements et torture n’est souvent pas claire.» (§ 8.9). L’obligation de prendre des mesures positives de prévention (Article 2) ne peut donc se fonder sur une telle distinction, artificielle. La conséquence juridique de cette nouvelle approche est que le risque de mauvais traitements déclenche désormais aussi l’obligation de non-refoulement. Le Comité s’aligne ainsi avec la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui n’a jamais fait la distinction entre torture et mauvais traitements dans l’appréciation de la licéité du renvoi.

Le CAT s’est également prononcé pour la première fois dans un cas individuel sur le contenu de l’article 14 de la Convention [3]. Celui-ci garantit le droit des victimes de la torture à une réhabilitation aussi complète que possible au niveau social et médical. Selon le Comité,  la privation de réadaptation peut en soi constituer un mauvais traitement. Cette conclusion impose d’importantes limitations au pouvoir étatique d’expulser des personnes traumatisées par la torture, indépendamment des risques de persécution dans l’État de destination. Vu que la Convention contre la torture est l’un des traités des droits de l’homme le plus largement ratifié au monde (165 États membres), cette nouvelle interprétation a potentiellement des conséquences très larges dans la mesure où elle affecte la situation juridique des victimes de torture à travers le monde entier.

Dans l’affaire A.N. contre Suisse, le risque de privation de soins médicaux spécialisés résultait non pas d’un acte intentionnel des autorités italiennes, mais du fait que leur système d’accueil pour les demandeurs d’asile est déficient. Les autorités italiennes n’étaient tout simplement pas « prêtes » à fournir les services médicaux nécessaires.

L’affaire A.N. contre Suisse n’est malheureusement pas un cas isolé. Il est plutôt emblématique de l’application mécanique du règlement Dublin par les autorités suisses, où les requérants d’asile vulnérables voient leurs droits fondamentaux systématiquement déniés. Suite à la nouvelle jurisprudence, le CSDM a saisi le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants avec une communication urgente. Nous leur demandons d’intervenir auprès des autorités suisses afin que des mesures soient prises pour se conformer aux normes internationales dans l’application du règlement Dublin[4]. Une démarche soutenue par les organisations de l’Appel Dublin.

[1]  A.N. contre Suisse, communication n° 742/2016 du 3 août 2018, disponible en ligne sur le site du CSDM.
[2]  Voir également l’appréciation du HCR quant aux risques de refoulement en cascade dans le contexte des renvois Dublin vers des pays avec des systèmes d’asiles défaillantes : Left in Limbo : UNHCR Study on the Implementation of Dublin III Regulation, UNHCR, August 2017, p. 17.
[3]  Comité contre la Torture, Observation Générale n° 3, § 12, « Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une ‹ réadaptation aussi complète que possible › renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des conséquences de la torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les États parties disposent et ne peut pas être différée .».
[4]  CSDM submits urgent communication to the Special Procedures of the UN Human Rights Council concerning Switzerland’s Dublin practice, October 2018, disponible en ligne sur le site du CSDM.

LIRE ÉGALEMENT

> Karine Povlakic, « Dublin : une faille dans le mur », Vivre Ensemble n° 168, juin 2018.

> Sophie Malka, « Dublin. Comment ça marche ? », Vivre Ensemble hors série, avril 2018.