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Droit de rester | Le juge UDC Yanick Felley amende les mandataires juridiques

Le juge Yanick Felley, membre de l’UDC et juge au Tribunal administratif fédéral (TAF), a rendu au moins 6 arrêts en 2018 et 2019 amendant les représentants juridiques du canton de Vaud qui avaient aidé des requérants d’asile à déposer un recours. L’amende est de 500 frs à chaque fois, c’est-à-dire que le mandataire est condamné à payer les frais de procédure de recours solidairement avec le recourant. Mais comme les recourants sont des requérants d’asile à l’aide d’urgence pour la plupart, ils ne possèdent pas le premier centime de sorte que l’entier de la somme est à la charge du mandataire.

Cet article a été publié sur le blog de Droit de Rester le 7 juin 2019.

Le juge Yanick Felley, membre de l’UDC et juge au Tribunal administratif fédéral (TAF), a rendu au moins 6 arrêts en 2018 et 2019 amendant les représentants juridiques du canton de Vaud qui avaient aidé des requérants d’asile à déposer un recours. L’amende est de 500 frs à chaque fois, c’est-à-dire que le mandataire est condamné à payer les frais de procédure de recours solidairement avec le recourant. Mais comme les recourants sont des requérants d’asile à l’aide d’urgence pour la plupart, ils ne possèdent pas le premier centime de sorte que l’entier de la somme est à la charge du mandataire.

Voyons de quels arrêts il s’agit :

D-2171/2019 Cet arrêt non publié sur le site du TAF concerne une femme originaire d’un pays africain dont la classe dirigeante, depuis 50 ans, se maintient en place par la répression violente et arbitraire de l’opposition politique. La recourante en l’occurrence a un parcours d’engagement politique au sein de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme et de lutte contre les pratiques de la torture par les agents de la police ou des prisons. Plusieurs membres ou dirigeants de ces organisations sont inquiétés, voire emprisonnés et torturés en détention. La recourante s’est affichée au sein de ces organisations où elle occupe des fonctions actives et parfois quasi-dirigeantes. Plusieurs vidéos sur Youtube la montrent en train de manifester et porter une banderole « Les victimes de la torture disent NON ». Les risques étaient énormes et quand elle commence à recevoir des menaces téléphoniques anonymes contre son intégrité et sa vie, elle fuit le pays. En Allemagne où elle transite, elle est happée par un réseau de prostitution forcée, séquestrée et abusée pendant plusieurs mois avant d’atteindre la Suisse. Elle est prise en charge en psychothérapie de soutien et suivie par une organisation spécialisée pour l’aide aux victimes de traite humaine. Les violences subies ne sont pas reconnues par le SEM comme motif suffisant en soi pour lui octroyer l’asile, tant les violences sexuelles contre les femmes sont banalisées, minimisées ou même niées par les autorités fédérales. Les autorités sont complètement blasées. Elles n’y prêtent plus attention. Les violences contre les femmes, qui concernent probablement 8 femmes sur 10 dans l’asile, le sujet le plus important dans le domaine, sont devenues si difficiles à faire reconnaître vous ne pouvez pas imaginer. Après un premier recours négatif, de nouvelles preuves sont rassemblées. Il n’est pas possible de renoncer à la défense de cette femme sans renier tout ce qui est au cœur de l’asile : la protection des défenseurs de la démocratie victimes de la répression politique, et la protection des victimes de la torture. De nouvelles démarches sont donc engagées qui se terminent récemment par la sanction de la mandataire à l’issue d’un recours plié en 21 jours.

 

D-6891/2018 Cet arrêt non publié sur le site du TAF concerne un jeune homme originaire de Somalie dont la seule famille se trouve en Suisse. Il s’agit de sa tante elle-même mère de 5 enfants. Elle l’accueille chez elle et affirme qu’il est mineur, ce que le SEM conteste, car les mineurs bénéficient d’une protection particulière contre le renvoi. Elle se démène pour se procurer un acte de naissance, mais l’autorité fédérale n’en a cure et ordonne le renvoi du jeune en Italie. Là-bas, il ne trouve pas de logement, vit sans abri et sans aide, complètement désoeuvré et après quelque temps, trouve le moyen de revenir en Suisse auprès de sa tante. Après plusieurs mois d’hésitation, il est décidé de retenter la demande d’asile. Un nouveau renvoi vers l’Italie est ordonné et le mandataire sanctionné à l’issue du recours, pour avoir défendu un jeune qui se prétend mineur sans preuve. Le juge n’a pas relevé que le SEM n’a pas de preuve non plus que le jeune n’est pas mineur. Quant à sa famille, les autorités fédérales considèrent que les jeunes adultes dès l’âge de 18 ans n’en ont plus besoin. Suite à cette sanction, le mandataire s’est trouvé contraint de résilier le mandat au grand dam de l’important réseau de soutien qui s’était mis en place autour de ce jeune et de sa tante, notamment pour l’aider à apprendre le français et à envisager une formation et un avenir. Dans ce cas, la sanction affecte non seulement le droit du jeune à la protection juridique et au conseil en matière de procédure, mais également les mandataires engagés dans la défense des migrants, qui n’ont aucun moyen de recours, et qui perdent la confiance des personnes de soutien avec qui ils collaborent habituellement.

Les autres arrêts où le mandataire est condamné à payer 500 frs solidairement avec le recourant sont : D-5772/2017, D-716/2019, D-1289/2018 et D-6826/2018. Aucun n’est publié sur le site du TAF.

 

Dans l’arrêt D-7088/2017, non publié sur le site du TAF, le mandataire est menacé de sanction en cas de nouveau recours ultérieur dans cette affaire. Il s’agissait d’une femme ayant fui l’Ukraine pendant la période de conflit à Donetsk, d’où elle était originaire. Le juge a balayé le recours alors que la décision initiale du SEM n’était pas même motivée ! Le SEM déclarait dans sa décision que les soulèvements de groupes rebelles ne relèvent pas des problématiques de l’asile et que la recourante étant en bonne santé, rien de l’empêchait de retourner dans son pays, quitte à s’installer dans une autre région. Or, elle déclarait qu’en tant que membre de la minorité russophone, il lui était impossible de s’installer ailleurs en Ukraine en raison des menaces, intimidations, insultes voire violences dont sont victimes les russophones, considérés comme des traîtres à la patrie, spécialement ceux qui proviennent de la région « séparatiste ». Ces discriminations engendrent de graves difficultés à se procurer un logement, un l’emploi ou une l’aide sociale. Les personnes déplacées par le conflit sont mal considérées par la population et les autorités locales. Le SEM n’a prêté aucune attention à sa condition de membre d’une minorité discriminée, et a rejeté la demande d’asile par des généralités. Après une tentative de renvoi en Ukraine, la femme s’enfuit en France où elle dépose une demande d’asile qui aboutit à son renvoi vers la Suisse en application des accords de Dublin. Aujourd’hui, avec son enfant de 3 ans, elle survit dans la clandestinité et l’insécurité sans savoir à qui s’adresser ni comment se faire entendre. De nouvelles démarches juridiques sont d’emblée vouées à l’échec vu la grave menace de sanction du TAF. Il faudra renoncer à l’avenir à déposer un recours, les risques financiers étant trop élevés. Le SEM, qui a déjà violé les droits procéduraux de la recourante sans être inquiété, pourra donc toujours à l’avenir traiter cette affaire comme il l’entend c’est-à-dire négativement.

 

Avec cette nouvelle pratique d’un juge du TAF, et peut-être bientôt de plusieurs d’entre eux, on se trouve dans la situation où déposer un recours dans tous les cas est risqué, quelle que soit la situation individuelle et quel que soit le stade de la procédure. Le recours est toujours conflictuel c’est-à-dire qu’on a nécessairement toujours affaire à des gens dont le SEM a considéré qu’ils n’avaient pas de raisons d’obtenir l’asile ou une protection provisoire. Chaque recours s’oppose à la décision de l’autorité administrative et est donc potentiellement sanctionnable pour peu que l’on tombe sur le mauvais juge, ce que l’on ne peut pas prévoir à l’avance. Il n’existe pas de « bon » ou de « mauvais » recours, ou bien tous les recours sont subversifs, parce que précisément ils défendent des populations indésirables et amènent un point de vue sur l’asile ou sur le besoin de protection qui va à l’encontre des positions politiques dominantes, que représentent les décisions de l’administration fédérale.

 

La démarche de recours est aussi une forme de participation de la société civile aux enjeux du droit d’asile. En sanctionnant les représentants juridiques, le juge sanctionne la liberté d’opinion, d’expression et de revendication dans le domaine de l’asile. Les représentants juridiques soutiennent nécessairement une idée autre de ce qu’est la vulnérabilité, parce qu’ils sont directement en relation avec les personnes concernées. Nous sommes brimés par le juge parce que nous défendons une vision autre de la société, démocratique et solidaire, ouverte et libre, où il ne nous paraît pas acceptable que seules les autorités puissent avoir toujours le dernier mot, sans que les intéressé-e-s puissent le contester ou faire valoir leur point de vue.

 

Aujourd’hui d’ailleurs, ce qui fait le plus cruellement défaut au sein de la société civile et plus particulièrement des organisations de défense du droit d’asile, est précisément une réflexion sérieuse et engagée sur le sens qu’il y a à ne défendre les requérants d’asile que par la lorgnette du droit de recours. Ces démarches juridiques sont massivement vouées à l’échec. Les procédures juridiques aujourd’hui sont de nouveaux instruments de la répression des opposants. Les autorités veulent d’abord que les mandataires juridiques obéissent à leurs instructions et recommandations telles qu’elles les énoncent dans leurs lois et leur jurisprudence. On le voit partout autour de nous, l’opposition aux décisions des autorités dans le domaine de l’asile devient un délit. La sanction pécuniaire des mandataires juridiques est symptomatique d’une déviance généralisée de tout le système juridico-administratif vers la répression.