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Notre regard

Réflexion | Quand l’illogisme supplante les principes, rien n’est joué ! Nouveau jugement sur l’Érythrée

Est-il plus grave d’envisager de commettre un délit que de le perpétrer? Le 17 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a octroyé le statut de réfugié à une ressortissante érythréenne soupçonnée par le régime d’Asmara d’avoir aidé deux amies à sortir illégale- ment du pays et de vouloir elle-même fuir le pays. Cette simple intention lui a valu emprisonnement et mauvais traitement. Or, le même tribunal avait, dans un arrêt de principe de 2017, considéré que la sortie illégale du pays ne pouvait plus à elle seule faire craindre de futures persécutions. Un jugement qui a scellé l’avenir de milliers de jeunes Érythréen-ne-s. L’intention de sortie illégale serait-elle davantage punie par l’Érythrée que la sortie illégale ?

Dans l’arrêt E-6865/2017 du 17 avril 2019, le TAF reconnaît que « le soupçon d’avoir aidé un autre ressortissant érythréen à quitter illégalement le pays et de nourrir le même dessein est tenu par les autorités comme un comportement oppositionnel ; à ce titre, les infractions à cette interdiction, du point de vue de l’autorité potentiellement persécutrice – ici déterminant – doivent être tenues pour politiques, au sens large du terme. »

Les faits sont les suivants : la requérante a été arrêtée par des militaires à son domicile puis détenue durant plus d’un mois et demi. Il lui était en effet reproché d’avoir aidé deux amies à fuir le pays et de préparer son propre départ. Durant sa détention, elle subit de nombreuses violences physiques et sexuelles. Deux jours après sa libération (contre paiement d’une importante somme d’argent versée par son père en caution), elle parviendra à quitter l’Érythrée.

Dans cet arrêt, le TAF rappelle que les violences dirigées contre les femmes sont courantes en Érythrée, y compris et surtout dans le milieu carcéral où les agents de détention bénéficient d’une impunité de fait. En l’espèce, l’autorité a reconnu qu’il s’agissait d’un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.

« Rien n’est une excuse pour agir contre ses principes.»  Germaine de Staël

Ceci précisé, il ressort surtout de l’arrêt que le TAF reconnaît d’une part, que les autorités sanctionnent sévèrement les personnes qui tentent de quitter le pays illégalement, et d’autre part, que cette sortie peut s’inscrire comme étant un comportement oppositionnel donc de nature politique.

Ainsi, le motif de la persécution infligée (l’emprisonnement et les mauvais traitements) peut être considéré comme de nature politique et donc pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Par conséquent, l’asile a été octroyé à la requérante.

SE POSER ALORS LA QUESTION DE LA LOGIQUE DES JUGES

Pourquoi le TAF reconnaît la nature oppositionnelle donc politique d’une infraction non réalisée (soupçon de soutien à la fuite et projet personnel de sortie illégale), mais s’obstine à refuser de le faire pour une infraction concrétisée ? Pourquoi est-il plus grave d’envisager de commettre un délit que de le perpétrer ?

Dans leur arrêt de principe de 2017 – qui a constitué un revirement dans la pratique suisse et un cas unique en Europe, les juges estimaient qu’il ne serait plus certain que les Érythréens seraient exposés, en cas de retour dans leur pays, à des sanctions constitutives de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile en raison d’une sortie illégale, faute d’intensité et de motivation politique. Pour prétendre à être considérés de manière générale comme des traîtres et exposés dans leur pays à une peine sévère, ils ou elles doivent prouver des facteurs supplémentaires défavorables : avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire.

De l’aveu de l’autorité, ce revirement de jurisprudence « repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, sont retournés en Érythrée (pour de brefs séjours) »[1].

Rappelons qu’un arrêt de principe est une décision de justice dans laquelle est posée une règle d’application générale qui permettra de régir des cas futurs analogues. Or puisqu’il est question de principes, lesquels auraient dû être respectés par le TAF?

« Plus on est absurde, plus on est intolérant et cruel : l’absurdité a élevé plus d’échafauds qu’il n’y a eu de criminels.»  Voltaire

Le principe de proportionnalité ? En l’espèce, le TAF a condamné quasi l’ensemble des ressortissants érythréens-ne-s en quête de protection à cause d’une poignée d’anciens réfugiés qui seraient retournés (quelques semaines) dans leur pays. La formule « parmi lesquels » ne permet en effet pas d’en évaluer la proportion… 0,1%, 1%, 10%, 50% ?

Le principe de précaution ? Celui-ci devrait s’appliquer lorsque de sérieux indices font craindre un risque important, mais dont les conséquences sont difficilement maîtrisables.

Or, de l’aveu même du TAF, les autorités manquent d’informations fiables sur la situation en Érythrée. On relèvera que la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé en juin 2017 dans la cause M.O c. Suisse2 que la sortie illégale entraînait toujours un risque réel de violation de l’art. 3 CEDH et a retenu que les informations disponibles ne permettaient pas une autre appréciation du risque. C’est également ce que soutient le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) qui maintient sa position de 2011. De surcroît, dans son dernier rapport, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Érythrée avait souligné qu’on ne pouvait pas constater une amélioration de la situation et qu’un durcissement de la pratique concernant l’accès à la protection ne pouvait trouver justification.

Bref, selon ce principe de précaution, les autorités suisses devraient renoncer au renvoi des Érythréens-ne-s. La Suisse serait- elle parvenue à obtenir des cautions là où ni les États européens, ni les organes des Nations-Unies, ni les autres hautes instances n’y sont parvenues ?

THAO PHAM

Juriste, secteur réfugiés CSP– Genève

[1] Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2017. « Érythrée : Le tribunal administratif fédéral change de pratique en matière de sortie illégale du pays.».
[2] CourEDH, M.O. c. Suisse, No 41282/16, décision du 20.6.2017.