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Documentation

TAF | Des procédures d’asile familial équitables

Dans un arrêt de principe1, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis l’existence d’une circonstance particulière nouvelle s’opposant à l’octroi de l’asile familial. En outre, il a jugé que le résultat de l’appréciation des preuves effectuée dans une procédure d’asile à titre originaire déjà close ne peut pas être d’emblée transposé à la procédure d’asile familial ultérieure. Le droit d’être entendu doit être accordé une nouvelle fois et ses résultats appréciés séparément.

Un communiqué de presse ainsi que l’arrêt E-1813/2019 ont été publié sur le site du Tribunal administratif fédéral (TAF) le 8.07.2020. Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse:

Une femme d’ethnie tibétaine avait demandé l’asile en Suisse en 2015. Sa demande avait été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Même si le SEM avait été convaincu de l’appartenance de l’intéressée à l’ethnie tibétaine, cette dernière n’avait pu certifier qu’elle avait fui directement depuis la Chine. Sur la base en particulier d’une analyse de provenance menée par un expert externe, le SEM était alors arrivé à la conclusion que l’intéressée avait très probablement grandie au sein de la diaspora tibétaine en Inde ou au Népal. Il avait donc ordonné son renvoi de Suisse et l’exécution de cette décision, tout en excluant son renvoi en République populaire de Chine, du fait des risques de persécution auxquels les citoyens chinois d’ethnie tibétaine étaient exposés en cas de retour dans ce pays.

En 2019, l’intéressée s’est mariée en Suisse avec un homme qui avait lui-même obtenu l’asile auparavant. Elle a demandé au SEM de lui accorder l’asile familial, autrement dit de l’inclure dans le statut de réfugié de son conjoint. Le SEM a rejeté cette demande au motif principal que l’intéressée avait, dans la procédure d’asile à titre originaire, dissimulé son lieu de socialisation principal, ce qui constituait une violation de l’obligation de collaborer. Cette circonstance aurait empêché le SEM de vérifier si l’intéressée, avec son conjoint et leur enfant, pouvait s’installer dans un Etat dont elle bénéficierait peut-être de la nationalité, éventualité qui s’opposerait également à l’octroi de l’asile familial.

« Circonstance particulière » supplémentaire
L’affaire amène le Tribunal administratif fédéral (TAF) à tirer une conclusion de principe : le fait pour le SEM de se voir empêché de vérifier si le requérant d’asile familial dispose d’une autre nationalité que celle du membre de sa famille déjà reconnu réfugié peut constituer une « circonstance particulière ». Le cas est avéré lorsque le requérant a commis une violation grave de son devoir de collaborer dans la procédure d’asile familial. Une telle « circonstance particulière » s’oppose à l’octroi de l’asile familial.

Accorder à nouveau le droit d’être entendu
Selon le TAF, le SEM peut tenir compte des faits et moyens de preuve de la première procédure close, mais doit à nouveau donner au requérant la possibilité de s’exprimer – donc lui accorder le droit d’être entendu – dans le cadre de la seconde procédure. Le SEM est alors également tenu d’informer au préalable le requérant des conséquences liées au défaut de collaboration sur l’issue de la nouvelle procédure d’asile familial. Ensuite, il doit apprécier la réponse du requérant consécutive à l’octroi du droit d’être entendu à l’aune des exigences spécifiques liées à la demande d’asile familial.

Ce procédé est nécessaire parce que la loi soumet la procédure d’asile à titre originaire et la procédure d’asile familial à des conditions différentes. Une déclaration du requérant ou le fait pour ce dernier de taire à nouveau un élément essentiel n’a en principe aucune conséquence sur l’exécution de la décision de renvoi, compte tenu d’un droit potentiel à une autorisation cantonale de séjour.

Nouvelle appréciation requise
Dans le cas d’espèce, le SEM doit ainsi demander à la requérante, dans le cadre de sa demande d’asile familial si elle maintient ses déclarations enregistrées dans le cadre de la procédure d’asile à titre originaire, à savoir que son lieu de socialisation principal est le Tibet, malgré les conclusions en sens contraire de l’expert, et par conséquent qu’elle ne possède que la nationalité chinoise, ou si elle modifie ses précédentes déclarations et collabore avec le SEM, de sorte à ce que cette autorité puisse déterminer son véritable lieu de socialisation principal et exclure qu’elle y a acquis une nouvelle nationalité. Le SEM doit donc, une fois qu’il est en possession de la réponse de la requérante consécutive à l’octroi du droit d’être entendu, procéder à une nouvelle appréciation de l’ensemble de ses déclarations et de tous les moyens de preuve produits dans le dossier pour pouvoir ensuite, sur ces bases, examiner l’existence d’une violation de l’obligation de collaborer également dans le cadre de la procédure d’asile familial et, le cas échéant, en évaluer la gravité. Le TAF annule ainsi la décision de refus de l’asile familial et renvoie la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle appréciation.

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

1 Cet arrêt a fait l’objet d’une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. L’appréciation juridique dépasse le cas d’espèce et s’applique de manière générale à une pluralité d’affaires.