Jusqu’à fin 2017, en plus de l’AVS, l’AI, l’assurance chômage et les impôts, une taxe spéciale de 10% était prélevée sur les revenus bruts des personnes en procédure d’asile et les permis F salarié-e-s pendant 10 ans et jusqu’à concurrence de 15’000 francs.
En raison des obstacles à l’embauche qu’elle représentait, cette disposition a été supprimée à partir du 1er janvier 2018 et les articles prévoyant cette disposition ont été adaptés.
Reste en revanche en vigueur la saisie des biens patrimoniaux et une taxe sur la valeur des biens patrimoniaux.
Personnes assujetties
- requérants d’asile (permis N);
- personnes admises à titre provisoire (permis F);
- personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S).
Cette taxe est régie par les articles 85 à 87 LAsi, dont voici le contenu (adapté au 1er janvier 2018):
Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales
- Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.
- Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
- Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a. ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;
b. ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles
c. parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. - L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.
- Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.
- Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.
- Art. 871Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ
Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ
1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d’une activité lucrative.
2 Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d’asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
Art. 85 Obligation de rembourser (extrait): “Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit” Art. 86 Taxe spéciale (extrait): “Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l’art. 85, al. 1 (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l’ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent. L’autorité cantonale soumet l’octroi du permis de travail à l’acquittement de la taxe spéciale. La taxe spéciale ne peut dépasser 10% du revenu de la personne concernée. L’employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération. Les intéressés sont assujettis à cette taxe pendant dix ans au plus à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l’obligation de s’en acquitter”. Personnes assujetties L’assujettissement à la taxe spéciale s’applique aux personnes suivantes: Fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prend fin dans les cas suivants:Ancienne disposition: la taxe spéciale de 10%