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Notre regard

Analyse | Victimes de traite d’êtres humains. Si on se souciait des hommes?

Manifestation féministe du 8 mars 2019, Gustave Deghilage

Dans le cadre d’une réponse à une interpellation[1], le Conseil fédéral indiquait que sur une période s’étalant de 2014 au 7 mai 2017, 212 requérants d’asile avaient été identifiées comme victimes potentielles de la traite des êtres humains. De ce chiffre, seules 36 victimes étaient de sexe masculin. Ce chiffre interpelle, car il donne à penser que les hommes sont hypothétiquement moins victimes de la traite des êtres humains que les femmes. Mais le sont-ils vraiment ? N’est-ce pas une idée reçue que nous devrions interroger ?

À défaut de réelle étude sur le sujet, nous souhaitons ici soulever une explication qui mérite d’être explorée : à savoir que les hommes sont peut-être moins bien identifiés que les femmes par les acteurs, tant institutionnels qu’associatifs.

Le potentiel défaut d’identification des victimes de sexe masculin, indépendamment de son statut administratif, a été relevé par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)[2] lors de son premier cycle d’examen de la Suisse. Dans ses conclusions, le GRETA a exhorté la Suisse à dûment identifier et à accorder les mesures d’assistance aux victimes potentielles et dans ce cadre de porter une attention particulière aux hommes et aux enfants[3].

UNE DÉFINITION INCOMPLÈTE

Une identification n’est possible que si l’on appréhende ce que recouvre la traite des êtres humains. Encore aujourd’hui, l’exploitation de la force de travail, qui est une des formes d’exploitation de la traite des êtres humains, est peu comprise. Or, les hommes sont davantage victimes de l’exploitation de la force de travail que de l’exploitation sexuelle[4].

En 2016, une étude de l’Institut SFM menée à la demande de Fedpol pour donner suite aux recommandations du GRETA relevait une zone d’ombre en Suisse: une définition consensuelle de l’exploitation de la force de travail fait défaut alors que le pays est touché par ce fléau[5]. Malgré cette étude et les recommandations du GRETA, la compréhension de cette forme d’exploitation a peu évolué depuis et les professionnels sont encore trop peu formés[6].

AUDITION EXPÉDITIVE

À cette méconnaissance s’ajoute la contrainte d’efficience voulue par la procédure d’asile, en particulier dans le cadre des décisions Dublin. En effet, lorsqu’il y a une possibilité que le Règlement Dublin puisse être appliqué et, partant, donner lieu à un transfert au sein de l’espace Dublin, le SEM se contente de l’audition sommaire. Une audition qui ne permet pas à la potentielle victime d’aborder les événements vécus durant son trajet migratoire. Ce, alors même que les situations de traite qu’elle cherche à fuir naissent parfois durant le parcours, y compris dans des pays de l’espace Dublin. À ce sujet, relevons qu’aucune réflexion sur comment permettre aux hommes d’évoquer les éventuels sévices sexuels n’a été menée.

Or, avec la connaissance du traitement réservé aux migrants dans certains pays du trajet migratoire tels que la Libye, l’auditeur doit permettre à tout requérant d’asile d’exposer son parcours, et lui offrir un cadre propice afin d’initier la parole, voire la délier, en particulier lorsqu’il y a eu des sévices sexuels.

Rappelons que l’obligation pour les autorités d’identifier, de protéger et de soutenir les potentielles victimes a été exposée par le Tribunal administratif fédéral[7]. Elle s’impose à toutes les autorités qui peuvent être en contact avec une victime, en particulier les autorités chargées de l’examen d’une procédure d’asile. D’autant que les droits conférés par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains doivent également être accordés aux victimes ayant été exploitées à l’étranger dans le cadre du trajet migratoire.

«La traite constitue une atteinte à la dignité et aux libertés fondamentales de l’être humain, et donc une violation grave des droits humains»[8]. Or, malgré les multiples « mises en garde » énoncées ci-dessus, aucune solution concrète n’a pour l’heure été mise en place par les autorités suisses pour identifier et ainsi permettre aux probables victimes d’accéder aux mesures d’assistance auxquelles elles auraient droit.

SIBEL CAN-UZUN

                                                                                     Juriste au secteur d’assistance aux victimes de traite des êtres humains CSP Genève


[1] Interpellation, 17.3310, Min Li Marti « Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient-ellesd’une protection juridique suffisante dans le cadre des procédures d’asile ? ».

[2] Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) est chargé de veiller à la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

[3] GRETA, Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Suisse, 14 octobre 2015, page 54 et ss, § 208ss.

[4] L’art. 182 CP énonce trois types d’exploitation, à savoir sexuelle, exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe. L’article 4 de la Convention est plus détaillé et indique « l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

[5] Forum pour l’étude des migrations et de la population (SFM), « Exploitation du travail dans le contexte dela traite des êtres humains, Un état des lieux pour la Suisse », étude mandatée par FEDPOL, mars 2016.

[6] Il ressort des réponses données par la Suisse en vue du second cycle d’évaluation s’agissant des recommandations de la Suisse qu’aucune formation à destination du personnel responsables des procédures d’asile, en particulier les auditeurs du SEM n’a été dispensée, voir Questionnaire pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par les parties, page 7, §6.

[7] Arrêt D-6806/2013 du 18 juillet 2016 publié, ATAF 2016/27.

[8] GRETA, op.cit., page 16, paragraphe 28.

La revue Vivre Ensemble d’avril 2019 (VE 172) propose un dossier spécial en lien avec la Grève des femmes du 14 juin 2019:

Éditorial | Trouver de nouvelles formes de résistance, par Sophie Malka

Appel d’Elles | Continuer à unir nos forces, par Danielle Othenin-Girard 

Convention d’Istanbul | Lutter contre les violences à l’égard des femmes, par Emmanuelle Hazan

Témoignage | Construire sa vie, malgré les obstacles et la bureaucratie, par Anouk Piraud

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Gestion de l’asile | ORS Fribourg: quand l’État fait la sourde oreille – Harcèlement: mesures proactives nécessaires, par Droit de rester Fribourg