Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

Art. 13a1)

Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne:2)

a.

Refuse, lors de la procédure d'asile ou de renvoi, de décliner son identité, qu'elle dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou qu'à réitérées reprises, elle ne donne pas, sans raisons valables, suite à une convocation;

b.

Quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'article 13e;

c.3)

Franchit la frontière malgré l'interdiction d'entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement;

d.

Dépose une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative entrée en force en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre a ou b, ou d'une expulsion judiciaire inconditionnelle;

e.

Menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
2) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).
3) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).