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Art. 10 Autorités

Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par:

a.

Département, le Département fédéral de justice et police;

b.

Office fédéral, l'Office fédéral des réfugiés1);

c.

Représentations suisses, les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses à l'étranger;

d.

Autorités cantonales, les autorités des cantons ou des communes compétentes en vertu du droit cantonal.


1) Nouvelle dénomination selon l'art. 3 al. 1 de la LF du 22 juin 1990 portant création d'un Office fédéral des réfugiés, en vigueur depuis le 2 oct. 1990 (RO 1990 1587 1588; FF 1990 II 537).