Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par:
Département, le Département fédéral de justice et police;
Office fédéral, l'Office fédéral des réfugiés1);
Représentations suisses, les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses à l'étranger;
Autorités cantonales, les autorités des cantons ou des communes compétentes en vertu du droit cantonal.
1) Nouvelle dénomination selon l'art. 3 al. 1 de la LF du 22 juin 1990 portant création d'un Office fédéral des réfugiés, en vigueur depuis le 2 oct. 1990 (RO 1990 1587 1588; FF 1990 II 537).