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Art. 18d1) Saisie et confiscation de documents

1 Les autorités et services administratifs saisissent et transmettent à l'office fédéral les documents de voyage, les pièces d'identité et les autres papiers pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'un requérant d'asile.

2 L'office fédéral ou l'autorité de recours peut confisquer des documents faux ou falsifiés.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).