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Art. 111 Procédure simplifiée

1 Lorsque des recours sont manifestement infondés ou qu'il s'agit de recours prévus à l'article 108, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.

2 Les juges statuent en qualité de juge unique en cas de:

a.

classement de recours devenus sans objet;

b.

non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;

c.

décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport.

3 Le prononcé sur recours n'est motivé que sommairement.