1 Lorsque des recours sont manifestement infondés ou qu'il s'agit de recours prévus à l'article 108, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.
2 Les juges statuent en qualité de juge unique en cas de:
classement de recours devenus sans objet;
non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport.
3 Le prononcé sur recours n'est motivé que sommairement.