1 L'Office fédéral des réfugiés (office) verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.
2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'office les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre papier pouvant fournir des renseignements sur l'identité du requérant.
3 Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu du 2e alinéa en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent à l'office le résultat de cet examen.
4 L'office ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.