1 L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement automatisé, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales:
les autorités cantonales de la police des étrangers et des affaires sociales, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi;
les autorités fédérales responsables de la sûreté intérieure et les autorités fédérales de police, aux fins d'identifier les personnes dans le cadre des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, de l'échange intercantonal et international des informations de police, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative internationales, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL en vertu de l'ordonnance RIPOL du 19 juin 19951), ou aux fins d'apprécier l'indignité d'un requérant d'asile, la violation ou la mise en danger par lui de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'article 53;
l'Office fédéral des étrangers, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la LSEE2);
la commission de recours, aux fins de traiter les recours qui lui parviennent;
le Service des recours du département, aux fins de traiter les recours qui lui parviennent;
les postes-frontière, aux fins de contrôler les entrées illégales;
le coordinateur en matière de politique internationale des réfugiés, du Département fédéral des affaires étrangères, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi;
le Contrôle fédéral des finances, dans l'exercice de la surveillance financière;
les autorités cantonales et communales de police, aux fins d'opérer des contrôles en matière de police des étrangers et d'identifier les personnes lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police criminelle;
les offices cantonaux de l'emploi, aux fins d'examiner les demandes de permis de travail déposées par les requérants d'asile ou les personnes à protéger.
2 L'office peut communiquer d'une autre manière aux autorités et organisations ci-après des données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement automatisé; ces autorités sont:
l'Office fédéral de la statistique, aux fins d'établir les statistiques, notamment la statistique fédérale de l'état annuel de la population, et de procéder aux recensements, les données étant communiquées sous forme anonyme;
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, aux fins de coordonner les tâches confiées en vertu de la présente loi aux œuvres d'entraide autorisées;
les tiers mandatés pour gérer les comptes sûretés en vertu de la présente loi, dans l'accomplissement de leurs tâches.
3 Les données personnelles transmises en vertu des 1er et 2e alinéas ne peuvent être communiquées à l'étranger sans l'accord du maître du fichier. L'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données3) est applicable par analogie.
4 En règle générale, les données de tiers non concernés ne doivent pas être communiquées aux autorités citées au 1er alinéa et ne doivent en aucun cas être traitées par elles.