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Art. 16 Langue de la procédure

1 Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle.

2 La procédure engagée devant l'office est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.

3 La procédure engagée devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (commission de recours) est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle la décision contestée est rédigée. Si le recourant a rédigé son mémoire dans une autre langue officielle, la procédure peut être conduite dans cette langue.