1 Lorsque l'office n'autorise pas le requérant à entrer en Suisse à l'aéroport, il peut le renvoyer préventivement si la poursuite de son voyage vers un Etat tiers est possible et licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment:
si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention;
si le requérant y a séjourné auparavant et qu'il peut y retourner et y demander protection;
si le requérant possède un visa pour cet Etat tiers;
si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent.
2 Le renvoi préventif est immédiatement exécutoire si l'office n'en décide pas autrement.
3 Lorsque le requérant n'est pas autorisé par l'office à entrer en Suisse à l'aéroport et qu'il ne peut être renvoyé dans un Etat tiers, l'exécution immédiate de son renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance peut être ordonnée si l'office et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord qu'il n'y est manifestement pas menacé de persécution.
4 La décision prononcée en vertu des 1er ou 3e alinéas doit être notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure dure plus longtemps, l'office autorise le requérant à entrer dans le pays. Si le requérant est renvoyé, il ne peut être détenu à l'aéroport que jusqu'au prochain vol régulier à destination de son Etat d'origine ou de provenance ou encore d'un Etat tiers, mais au plus sept jours. L'article 112 est réservé.