Règlement Dublin II
Dans l’arrêt du 17 avril dernier, le TAF se positionne en faveur de l’application du principe de l’unité familiale, garantie par l’article 8 de la CEDH, en demandant à l’ODM d’appliquer la clause de souveraineté prévue dans le règlement Dublin II et de reconnaitre le statut de réfugié du requérant. L’ODM avait ordonné la non entrée en matière et le renvoi vers l’Italie du requérant d’asile érythréen dont la femme enceinte et leur enfant mineur avaient obtenu le statut de réfugié en Suisse, à cause du fait que ce dernier avait auparavant déposé une demande d’asile en Italie. Le TAF énonce l’article 7 du règlement Dublin II : « si un membre de la famille du demandeur d’asile, (…) a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat est responsable de l’examen de la demande d’asile, (…) » et précise que ce critère prime sur celui du lieu de dépôt de la première demande d’asile de l’article 13 du même règlement.