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Procédure, statuts et permis

Quelle protection?
Statuts et non-statuts de l’asile

Kambiz, Caricartoons exil

Personne à protéger (permis S)

(Aucune procédure d’asile n’est effectuée, il s’agit d’une protection collective orientée sur le retour (art. 67 LAsi).)

Personne qui appartient à un groupe considéré par le Conseil fédéral comme «  exposé à un danger général grave » (art. 45 OA 1). Ce statut correspond à une admission humanitaire temporaire collective liée à la guerre.

  • Les titulaires du permis S ne passent pas par une procédure d’asile : leurs éventuels motifs d’asile n’ont donc pas été examinés.
  • Les titulaires d’un livret S un accès immédiat au marché de l’emploi, de même qu’au regroupement familial.
  • Le livret S est renouvelé tous les ans et automatiquement transformé en permis de séjour (B) après 5 ans, tant que la protection n’est pas été levée par le Conseil fédéral (art. 74 LAsi).

Le Conseil fédéral a pour la première fois activé le permis S le 12 mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et à la fuite de nombreux réfugié·es. L’objectif était d’éviter une surcharge du système d’asile ordinaire.

Les critères d’octroi ont été calqués sur ceux édictés par l’Union européenne. Seuls les ressortissant·es d’Ukraine et les ressortissant·es d’État tiers qui résidaient dans le pays avant l’invasion du pays par la Russie et qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine, peuvent en bénéficier. Le Conseil fédéral a également choisi, dans le cadre de la crise ukrainienne, de garantir une relative liberté de voyage aux détenteurs du livret S. Un séjour de 15 jours par trimestre dans le pays d’origine et 90 jours par tranche de 180 jours pour les pays de l’espace Schengen est autorisé.  


La décision de non-entrée en matière (NEM)

(ou quand le besoin de protection n’est pas examiné par les autorités)

Une décision de non-entrée en matière désigne la décision des autorités d’écarter un dossier sans examiner les motifs invoqués par la personne requérant l’asile, parce que :

  • celle-ci a transité par un État membre de l’accord de Dublin (NEM-Dublin) qui est compétent pour l’examen de sa demande (art. 31a al. 1 let. b)
  • celle-ci peut se rendre dans un État tiers (art. 31a al. 1 let. a et c à e)
  • sa demande est considérée comme “manifestement infondée” car ne reposant pas sur un risque de persécution (raisons uniquement médicales ou économies par exemple) (art. 31a al. 3)

Le besoin de protection n’est pas examiné, quelles que soient les raisons du départ de la personne et sa vulnérabilité.

Les décisions NEM-Dublin représentent la très grande majorité de l’ensemble des décisions NEM qui sont rendues chaque année. Elles sont formulées en vertu du Règlement Dublin en vigueur en Suisse depuis 2008.

Le Règlement Dublin définit les critères permettant de déterminer quel État est compétent pour l’examen d’une demande d’asile et règle les questions de délais et de transferts vers cet état. La base de données Eurodac consigne les empreintes digitales des requérants d’asile, avec leurs pays de séjour ou de transit, et c’est souvent une concordance dans le fichier Eurodac qui conduit à la détermination de l’État responsable.

La décision NEM est prononcée dès l’acceptation (même tacite) de l’État considéré comme responsable de l’examen de la demande. Dans l’attente de leur transfert, les personnes frappées d’une NEM restent généralement dans les centres fédéraux d’asile (jusqu’à 140 jours). Dans de nombreux cas, lorsque le transfert n’a pas eu lieu dans le délai imparti ou que la décision de NEM a été contestée avec succès dans le cadre d’une procédure de recours, la personne voit sa demande d’asile passer en procédure nationale.

Les personnes frappées d’une décision NEM sont dans l’obligation de quitter le territoire suisse et sont considérées comme séjournant illégalement sur le territoire si elles ne s’y conforment pas. Elles sont exclues de l’aide sociale et peuvent, sur demande, bénéficier d’une aide d’urgence. Elles n’ont pas de permis, mais une attestation de délai de départ (appelée « papier blanc »), qu’elles doivent faire viser régulièrement par les autorités cantonales en charge de la migration. Elles n’ont pas le droit de travailler. Voir ici le détail des (non) droits liés à ce statut.

L’application mécanique par la Suisse du Règlement Dublin conduit à des aberrations et de nombreux dérapages, dénoncés à de multiples reprises.


Après examen de la demande d’asile, les autorités peuvent aboutir à plusieurs statuts de protection. Le statut de réfugié, le statut de réfugié à titre provisoire, ou une admission provisoire pour étranger·ère.

Le statut de réfugié (permis B ou C réfugié)

Ce statut est une reconnaissance de motifs individuels de fuite par l’État. En Suisse, c’est l’article 3 de la Loi sur l’asile (LAsi) qui le définit. Sa définition découle de la Convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève en 1951. Son article 1 indique qu’est réfugiée toute personne qui, “craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”.

Les personne reconnues comme réfugiées obtiennent un permis B réfugié. Le permis B réfugié donne les droits suivants : regroupement familial immédiat, accès au marché du travail et à l’aide sociale ordinaire, voyage autorisé sauf dans le pays d’origine. Une interdiction de voyage « dans les pays voisins » au pays d’origine a été introduite dans la loi suite à des pressions politiques. Un permis C réfugié peut être demandé après 10 ans (5 ans en cas d’intégration jugée exceptionnelle). Voir ici le détail des droits liés au permis B réfugié.


Réfugié·e admis·e à titre provisoire (permis F réfugié)

Droits liés à ce statut

Ce statut concerne des personnes dont la qualité de réfugié est reconnue pour des motifs individuels mais dont l’asile est refusé, souvent pour «motifs postérieurs à la fuite». Cela concerne en particulier les Erythréens et les Tibétains: le fait de quitter l’Erythrée ou la République populaire de Chine les expose à une mise en danger qui justifie l’octroi de la qualité de réfugié. Ces personnes reçoivent alors une admission provisoire pour réfugiés.

Ce statut découle de deux exclusions apportées par le Parlement suisse à l’article 3 de la LASI la Loi sur l’asile:

  • la désertion ou le refus de servir, qui n’est pas un motif d’asile en soi
  • les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
Les motifs d'exclusion au statut de réfugié dans la Loi sur l'asile, une spécificité suisse +
  • Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées. (art.3 al.3)
  • Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de prove­nance s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur pro­longement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées. (art. 3 al.4)

Personne admise à titre provisoire (permis F étranger)

Droits liés à ce statut

Ce statut concerne majoritairement des personnes à qui l’on ne reconnaît pas de motifs individuels de persécution, mais dont le renvoi impliquerait une mise en danger concrète. Concrètement, la Suisse violerait ses obligations internationales en procédant à un refoulement dans le pays d’origine. Cette disposition concerne en majeure partie les personnes fuyant les guerres et les conflits (Syriens, Afghans, Somaliens, etc.)

Techniquement, l’admission provisoire est prononcée suite à un rejet de l’asile et à une décision de renvoi, lorsque des motifs juridiques s’opposent à l’exécution de ce renvoi. Trois types d’obstacles au renvoi sont réglementés dans la Loi sur les étrangers (LEtr):

  • L’impossibilité du renvoi (art.83 al.2): avant tout liée à des questions techniques, elle représente une portion infime de ces admissions provisoires.
  • L’illicéité du renvoi (art. 83 al.3) est prononcée lorsque  le renvoi dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
  • L’inexigibilité du renvoi (art. 83 al.4), définie par la Suisse comme un obstacle humanitaire à l’exécution du renvoi. Soit parce qu’il « met l’étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ». Soit en raison de la vulnérabilité des personnes (âge, maladie, absence de réseau familial, etc.).

Le permis F

Les réfugiés et les personnes admises provisoirement reçoivent un permis F pour étranger. Le permis F est un permis d’une durée d’un an, renouvelable, mais qui peut être levé lorsque les conditions pour l’exécution du renvoi sont remplies. Dans les faits, les admissions provisoires se prolongent dans le temps.Le permis F ne donne accès qu’à des droits limités: interdiction de voyage à l’étranger, aide sociale restreinte, regroupement familial qu’après 3 ans et sous conditions (logement, indépendance financière, etc.). Les titulaires du permis F réfugié, ont, contrairement aux personnes admises provisoirement, l’autorisation de voyager (sauf dans le pays d’origine) et l’accès à l’aide sociale ordinaire. L’accès au permis B est conditionné et ne peut intervenir qu’après au minimum 5 ans de séjour. Il faudra encore attendre avant d’accéder au permis C.

Un avenir volontairement compromis +

L’admission provisoire restreint un certain nombre de droits fondamentaux et rend l’intégration en Suisse difficile. La liberté de circulation est limitée, le regroupement familial n’est possible que sous conditions strictes et le caractère provisoire du permis engendre des obstacles pour l’accès au marché du travail.

A titre de comparaison, dans l’Union européenne, lorsque le statut de réfugié leur est refusé faute de persécution personnelle, les personnes déplacées par la guerre et les violences obtiennent une protection subsidiaire, et souvent quasiment les mêmes droits que les réfugiés. Pour toutes ces raisons, des voix s’élèvent régulièrement demandant un nouveau statut de protection en Suisse, substituant celui de l’admission provisoire, afin d’offrir une protection adéquate à ces migrants forcés.


Rejet de la demande d’asile et « papier blanc »

Les personnes déboutées de leur demande d’asile n’ont pas, au terme de leur procédure, obtenu le statut de réfugié (rejet de la demande d’asile). Elles reçoivent une décision négative assortie d’une décision de renvoi exécutable.

Tout comme les personnes frappées d’une décision NEM, également considérées comme « déboutées » par la loi, elles sont dans l’obligation de quitter le territoire suisse et sont considérées comme séjournant irrégulièrement sur le territoire si elles ne s’y conforment pas. Elles sont exclues de l’aide sociale et peuvent, sur demande, bénéficier d’une aide d’urgence. Elles n’ont pas de permis, mais une attestation de délai de départ (appelée « papier blanc »), qu’elles doivent faire viser régulièrement par les autorités cantonales en charge de la migration. Elles n’ont pas le droit de travailler.

Lorsque le renvoi est impossible, cette situation peut durer des années. C’est le cas notamment lorsqu’il y a des obstacles à l’obtention de documents de voyage, à l’identification des personnes déboutées ou si leur pays d’origine n’autorise pas leur réadmission sous la contrainte. C’est le cas par exemple des Érythréens, des Iraniens ou des Algériens pour qui la Suisse n’a pas conclu d’accord de réadmission.

Le rejet de la demande d’asile ne signifie pas que la personne concernée n’a pas besoin de protection. Nombre de décisions sont prises de façon lapidaires, souvent par un·e fonctionnaire dont le pouvoir d’appréciation est très important. Les délais de recours sont très serrés, en particulier en procédure accélérée (7 jours) et Dublin (5 jours). Enfin, rappelons que la procédure d’asile – définie par la Loi sur l’asile- est le produit de pressions politiques et juridiques au Parlement qui ne cesse d’en durcir et complexifier le contenu.

De nombreuses personnes se voient reconnaître un besoin de protection, y compris le statut de réfugié, suite à une procédure de réexamen -après avoir pu présenter des éléments nouveaux- ou lors d’une nouvelle demande d’asile (appelée « demande multiple » si elle est déposée dans les 5 ans.)

A propos des failles de la procédure d’asile, nous vous invitons à consulter les explications liées à la vraisemblance.