De quoi parle-t-on ?
Procédure d’asile

Les États mettent en place une procédure de détermination du statut de réfugié. Cette procédure d’asile doit répondre à un certain nombre de critères pour être considérée comme équitable : droit d’être entendu·e, droit à un recours effectif, etc. Les garanties et la qualité des procédures varient d’un pays à l’autre. Une personne reconnue comme réfugiée dans tel État européen ne le sera donc pas forcément dans un autre.
En Suisse, la procédure d’asile relève de la compétence des autorités fédérales. Le SEM instruit et statue sur les demandes d’asile en première instance. Ses décisions peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en deuxième et dernière instance.
La procédure d’asile débute par une phase préparatoire, durant laquelle le SEM déterminera si c’est la Suisse ou un autre État qui est responsable de la demande ; dans ce deuxième cas, la procédure Dublin s’enclenche.
Dublin et la détermination de l’État responsable
Le Règlement Dublin est entré en vigueur en Suisse en décembre 2008. Il définit les critères de responsabilité permettant de déterminer l’État responsable de l’examen du besoin de protection et la procédure à suivre en vue d’y transférer le·la demandeur·se d’asile. Lors de la phase préparatoire, l’itinéraire emprunté et les liens familiaux sont identifiés, et les empreintes digitales sont comparées avec celles figurant dans la base de données Eurodac. Si la Suisse estime qu’un autre État Dublin est responsable du traitement de la demande d’asile, elle lui demande de se charger de la procédure d’asile. Si c’est elle l’État responsable, elle engage une procédure d’asile nationale ordinaire.
À noter que la Suisse peut toujours actionner la clause de souveraineté ou humanitaire (art. 17 al. 1 et 2 du Règlement) et décider d’examiner elle-même une demande d’asile, donc de renoncer au transfert.