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Documentation

La Revue des droits de l’homme | Implications concrètes du droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes

Article de Marie-Laure Basilien-Gainche et Serge Slama, publié dans La revue des droits de l’homme, en mars 2014. Cliquez ici pour lire l’article intégral.

Résumé:

Dans un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de justice précise les implications qui découlent de l’obligation faite aux Etats membres d’assurer aux personnes ayant sollicité la protection internationale des « conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance » (article 13 § 2 de la directive 2003/9). Martelant l’exigence de dignité, la Cour fait plusieurs rappels : d’abord, les droits à des conditions matérielles d’accueil dignes, alloués en nature ou sous forme d’allocations financières, doivent être ouverts dès l’instant où le demandeur sollicite la protection internationale ; ensuite, lorsque les conditions matérielles d’accueil sont attribuées sous la forme d’allocations financières, celles-ci doivent s’avérer suffisantes pour permettre de se loger dans le secteur privé et, s’il y a des enfants mineurs, de maintenir l’unité de famille. En cas de saturation temporaire des structures d’hébergement dédiées, la Cour admet que les États puissent, dans le cadre de leur marge d’appréciation, renvoyer les demandeurs d’asile vers des organismes relevant du système général d’assistance publique, pour autant que cela leur assure le respect des normes minimales prévues par cette directive. En tout état de cause les Etats doivent couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs et la vulnérabilité particulière de certaines catégories par des mesures compensatoires. Cette décision favorable intervient dans un contexte où en France, comme en Belgique, ce droit a été progressivement vidé de sa substance pour une bonne partie des demandeurs d’asile, en raison de l’effet combiné d’une sous-dotation structurelle du dispositif d’accueil et d’une faiblesse pour le moins critiquable des exigences du juge.