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Notre regard

Jurisprudence | La Suisse condamnée pour non-respect de la vie familiale

Le 8 juillet 2014, la CourEDH a condamné la Suisse pour non-respect de la vie familiale d’un ressortissant équatorien débouté de l’asile. La famille avait déposé sa demande d’asile en Suisse le 1er janvier 2002. Ils ont attendu plus de 10 ans avant de recevoir une décision finale du Tribunal administratif fédéral (TAF). Entre-temps, le couple s’était séparé mais leur fille continuait à avoir une relation étroite avec son père. La fille mineure était alors devenue une adolescente de 13 ans, parfaitement intégrée dans son pays hôte. Son expulsion aurait constitué un «déracinement brutal» a estimé le TAF, qui lui a accordé une admission provisoire, de même qu’à sa mère qui en avait la garde, en vertu du principe de l’unité de la famille. Par contre, le TAF a conclu à l’expulsion du père, justifiant son éloignement de Suisse par ses quatre condamnations pénales, sans examiner l’intérêt de l’enfant.

Suite à un recours, la CourEDH a pour sa part estimé que l’expulsion du père aurait pour conséquence la séparation permanente entre celui-ci et les membres de sa famille restés sur territoire helvétique. Elle conclut que leur intérêt de continuer de jouir d’une vie familiale prime sur l’intérêt de la Suisse à l’expulsion de l’intéressé.

Ce nouvel arrêt de la Cour de Strasbourg est significatif dans la mesure où il pourrait aider à rectifier l’interprétation erronée donnée par les juridictions suisses à la portée de l’art. 8 CEDH – article qui protège le droit au respect de la vie familiale. Le Tribunal fédéral soutient en effet que l’applicabilité de l’art. 8 CEDH dépend du statut administratif des intéressés: selon lui, un étranger ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH qu’à condition que les membres de sa famille séjournant en Suisse ont un droit d’y résider durablement. (1)

Dans l’affaire M.P.E.V. et autres, les membres de la famille étaient au bénéfice d’une admission provisoire, un statut administratif par définition faible et qui, selon la jurisprudence du TF, ne permettait justement pas aux intéressés d’invoquer l’art. 8 pour s’opposer au renvoi. Or, une telle interprétation de l’art. 8 CEDH par le TF ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence de la CourEDH. L’affaire M.P.E.V. et autres vient le rappeler (2). Pour Strasbourg, en effet, il s’agit de dissocier deux questions: celle de savoir si ce droit est applicable à la cause, et celle de savoir si ce droit prime dans le cas d’espèce. L’art. 8 CEDH étant un droit non-absolu, auquel il est possible de déroger pour des motifs justifiés, il s’ensuit que même dans des situations où le droit est pleinement applicable – ce qui est le cas si les intéressés forment une famille nucléaire, question tout-à-fait factuelle selon Strasbourg (3)– cela ne signifie pas qu’il prime. Pour répondre à cette deuxième question, il faut procéder à la pondération des intérêts pour déterminer si l’ingérence était proportionnée à un but légitime. Et c’est dans ce cadre que la jurisprudence de Strasbourg a reconnu que le statut administratif des intéressés entre en compte, sans pour autant être déterminant. (4)

Dans l’affaire M.P.E.V. et autres, les juges de Strasbourg n’ont eu aucune difficulté à conclure que l’art. 8 CEDH s’appliquait aux relations entre les requérants, puisqu’il s’agissait des membres d’une famille nucléaire qui entretenaient des liens étroits même après la séparation des époux, et même en absence de ménage commun entre le père et sa fille mineure. La question déterminante était plutôt de savoir si la Suisse, en renvoyant le père, avait ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de la Suisse à l’expulser et l’intérêt des requérants à poursuivre leurs relations familiales. De fait, avec un permis F la fille n’obtiendrait pas d’autorisation de voyager vers son pays d’origine, et le père se verrait signifier une interdiction d’entrée en Suisse du fait d’avoir été débouté de l’asile et de ses antécédents judiciaires. Il serait donc pratiquement impossible pour le père et sa fille de maintenir des contacts effectifs après l’expulsion du père, a estimé la Cour. Le passé pénal du père étant par ailleurs de faible gravité, les juges ont conclu à l’unanimité que l’intérêt supérieur de la fille mineure de continuer à jouir d’une relation avec son père faisait pencher la balance en faveur des requérants.

Boris Wijkstöm
Directeur du CSDM

 

(1) ATF 135 I 143 consid. 1.3.1.; 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2 ;
(2) Outre M.P.E.V. et autres, voir également Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06, §§ 44 – 46; Mengesha Kimfe v. Suisse, requête n° 24404/05, §§ 61 – 63.
(3) « [L]a question de l’existence ou de l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits.” K. et T. c. Finlande, requête (GC) n° 25702/94, § 150.
(4) Pour les critères à prendre en compte pour apprécier si une mesure d’expulsion est proportionnée au but légitime poursuivi, voir par exemple, Üner c. Pays Bas, (GC) requête n° 46410/99, §§ 57 – 58.

La procédure a été menée dans le cadre du projet pilote lancé par le CSP Genève et qui a abouti à la création, le 5 mai 2014, du Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM). Cette nouvelle association a pour but de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes migrantes par le biais de procédures portées devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le CSDM vise également à apporter un soutien aux acteurs suisses engagés dans ce type de procédures en faveur des personnes migrantes. Pour plus d’information, cliquez ici.