Le Conseil suisse de la presse blâme un journal pour informations non vérifiées et discriminatoire
Fridolin porte atteinte au devoir de vérité et discrimine les requérants d’asile. Le Conseil suisse de la presse, organe suisse de surveillance des médias, a rendu une prise de position à l’encontre du journal régional glaronais Fridolin pour la publication d’un article colportant sans vérification des ragots de bistrots portant atteinte à l’image des requérants d’asile, et ayant donc une portée discriminatoire.
Lire la prise de position sur le site du Conseil de la presse ou télécharger le PDF (en allemand).
Ci-dessous le communiqué en français publié par le Conseil suisse de la presse.
Le Conseil suisse de la presse blâme le journal régional glaronais Fridolin (Prise de position 21/2017) Communiqué, Berne, 14.07.2017
Parties: X. c. «Fridolin»
Thèmes: Recherche de la vérité / Traitement des sources / Audition lors de reproches graves / Vie privée / Discrimination
Plainte admise sur les points essentiels
Fridolin porte atteinte au devoir de vérité et discrimine les requérants d’asile. Le Conseil suisse de la presse accepte dans ses points essentiels la plainte d’un particulier contre le journal Fridolin. Le rédacteur d’un article paru en octobre 2016 y affirmait que les requérants d’asile volaient des marchandises «par sacs entiers» chez les grands distributeurs et les petits détaillants, et qu’ils le faisaient avec énormément de culot. Toujours selon lui, certains se sustentaient dans le magasin sans payer, quand ils n’y enfilaient pas directement des vêtements. Le journaliste citait comme source des tables d’habitués de bistrots et des discussions dans la rue. Il présumait que les détaillants pratiquaient une politique de la muselière, interdisant à leurs employés de s’exprimer. Les services de presse contactés par l’auteur n’ont toutefois pu confirmer les vols, pas plus que le porte-parole de la police cantonale de Glaris.
Il est indispensable, dans l’intérêt du public, de vérifier et de nommer ses sources. L’auteur de l’article a invoqué la protection de ses sources vis-à-vis du Conseil de la presse, mais son texte n’indique pas qu’il se fondait sur des sources connues et vérifiées par lui. Toutes les déclarations citées dans l’article réfutaient au contraire les faits présumés. La statistique officielle de la criminalité, facile d’accès, ne corrobore pas non plus ses allégations. Pour l’organe en charge de l’éthique des médias, il s’agit là clairement d’une violation du devoir de rechercher la vérité, le premier principe du code de déontologie des journalistes. Le Conseil de la presse estime en outre que les affirmations irréfléchies, contraires aux faits et indifférenciées sur les requérants d’asile violent l’interdiction de la discrimination.