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Documentation

CSDH | Avertissement au lieu de renvoi pour un Bosniaque délinquant

L’intérêt de l’enfant dans la jurisprudence en matière de droit des étrangers relative aux renvois.

Fiche publiée par le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), le 11 décembre 2013. Cliquez ici pour lire la fiche sur le site du CSDH.

Pertinence pratique:

  • La pesée des intérêts peut pencher en faveur du recourant dans les cas d’infractions graves si l’auteur a séjourné très longtemps en Suisse, qu’il est bien intégré, qu’une longue période s’est écoulée depuis l’infraction, que son comportement n’a donné lieu à aucune plainte depuis lors, que le risque de récidive est par conséquent limité, qu’il vit depuis un certain temps une vraie vie de famille et que les membres de la famille possèdent la nationalité suisse.
  • Seule une atteinte d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut primer sur l’intérêt de l’enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse avec le parent détenteur de l’autorité parentale.

Les faits

X., ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est arrivé en Suisse en juin 1987 à l’âge de 24 ans comme saisonnier. Ayant obtenu en 1993 une autorisation de séjour à l’année, il a fait venir sa femme bosniaque et leurs trois enfants. La Cour d’Assises du canton de Neuchâtel l’a condamné en mars 1999 à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction à caractère sexuel sur sa fille aînée. En juillet 2000, l’autorité cantonale compétente en matière de migration a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a ordonné son départ de Suisse dès sa libération. Les autorités cantonales de recours ont rejeté son recours, que le Tribunal fédéral a ensuite déclaré irrecevable. En décembre 2000, X. a été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle. Il a pris un emploi comme ouvrier dans la construction. En décembre 2001, l’Office fédéral des migrations a étendu la décision de renvoi au territoire de toute la Confédération et a prononcé une interdiction d’entrée pour une durée indéterminée.

En mars 2004, X. a épousé une ressortissante bosniaque qui vivait dans le canton de Vaud au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle avait déjà un enfant et fin avril 2004, elle a mis au monde leur fille commune C. Depuis, la famille vit dans le canton de Vaud. Après le mariage, X. a demandé une autorisation de séjour que l’autorité cantonale compétente lui a refusée, soutenue par les autorités de recours. En décembre 2009, son épouse et leur fille C. se sont fait naturaliser suisses. Par la suite, l’autorité cantonale s’est déclarée prête à lever l’interdiction d’entrée contre X. et à lui accorder une autorisation de séjour, en informant celui-ci que l’octroi de l’autorisation dépendait néanmoins de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).

En mars 2012, l’ODM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, décision contre laquelle X., son épouse et leur fille ont fait recours. Les recourants ont allégué à l’appui de leur recours l’intégration professionnelle de X., la stabilité financière de la famille, l’intégrité de la vie familiale, le comportement irréprochable de X. depuis sa libération et le faible risque de récidive. Ils ont observé en outre que l’appartenance de l’épouse suisse à la minorité musulmane bosniaque de la Republika Sprska rendrait difficile son retour et celui de leur fille dans le pays d’origine de l’intéressé. Pour toutes ces raisons, invoquant la loi sur les étrangers, la Constitution fédérale, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention des droits de l’enfant, les recourants ont conclu que le renvoi représentait une atteinte injustifiée à la vie privée et familiale.

L’arrêt

Tout d’abord, le Tribunal administratif fédéral (TAF) constate dans son arrêt du 7 octobre 2013 que les époux étrangers de Suisses et Suissesses qui vivent en ménage commun ont un droit à une autorisation de séjour pour autant qu’il n’existe aucune raison de la leur refuser (consid. 6.1). Le TAF rappelle ainsi que la décision de refus ou de révocation d’une autorisation est une question d’appréciation exigeant une pesée des intérêts.

Dans une première étape, il s’agit d’évaluer la menace pour l’ordre public qui émane de la présence de la personne concernée. Pour le TAF, le renvoi prononcé par l’ODM poursuit certes des buts légitimes. Il insiste toutefois sur le fait que le principe de proportionnalité doit être respecté. Une des conditions essentielles pour prononcer un renvoi est la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, ce qui selon la jurisprudence est le cas à partir d’une durée d’au moins 12 mois (consid. 6.2). La gravité de l’infraction se détermine en premier lieu à partir de la sanction pénale qui a été prononcée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il faut en second lieu prendre en considération le genre d’infraction (consid. 6.3). Pour le Tribunal, tant la sanction que le genre de délit permettent de conclure dans le cas d’espèce à une mise en danger de la sécurité publique. Il estime en revanche que le risque de récidive est faible dans la mesure où X. n’a plus fait l’objet de condamnations depuis plus de 15 ans (consid. 7.3.1).

En outre, la longue durée du séjour de X., son intégration sociale et professionnelle ainsi que sa situation financière pèsent en faveur de son maintien en Suisse. La stabilité des relations familiales et la gravité des difficultés que son épouse et sa fille risquent de rencontrer en cas de retour jouent également un rôle important (consid. 7.3). Le TAF en conclut que le caractère raisonnablement exigible du retour pour l’enfant doit être mis en balance avec la gravité de l’atteinte à l’ordre public. À ce propos, le TAF retient que «le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d’intérêt public incitant à refuser l’autorisation requise; cependant, seule une atteinte d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui» (cf. ATF 136 I 285, consid 5.2). Dans le cas présent, le TAF parvient à la conclusion que le droit de l’enfant mineure à poursuivre sa vie de famille avec son père en Suisse doit être considéré comme prépondérant (consid. 7.3.4). Sur la base de cet examen global, le Tribunal se prononce ainsi en faveur d’un avertissement formel ou un avis comminatoire de renvoi plutôt que d’un refus d’autorisation. Ainsi, X. obtient une dernière chance de rester en Suisse, qu’il ne peut mettre à profit qu’en adoptant un comportement exempt de toute faute.

Commentaire

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral démontre de manière exemplaire que la pesée des intérêts en présence peut aussi pencher en faveur du recourant dans les cas d’infractions graves si l’auteur a séjourné très longtemps en Suisse, qu’il est bien intégré, qu’une longue période s’est écoulée depuis l’infraction, que son comportement n’a donné lieu à aucune plainte depuis lors, que le risque de récidive est donc limité, qu’il existe depuis un certain temps une vraie vie de famille et que les membres de la famille possèdent la nationalité suisse. Les autorités compétentes seraient privées de ce pouvoir d’appréciation si l’automatisme des renvois, tel que le prévoient tant l’initiative sur le renvoi que l’initiative de mise en œuvre, venait à s’appliquer.

En outre, il est intéressant de constater que le Tribunal administratif fédéral accorde une grande importance à l’intérêt de l’enfant commun, une ressortissante suisse, alors que la pratique du droit des étrangers l’a longtemps négligé. Mais ces derniers temps, plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (par ex. 136 I 285) et du Tribunal administratif fédéral (par ex. C-2854/2011) rendus dans des cas de renvois montrent qu’en matière de jurisprudence du droit des étrangers l’intérêt de l’enfant prend une importance croissante.