CSDM | Le Comité contre la torture condamne la Suisse pour un renvoi Dublin Italie
Le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) estime que le renvoi d’une victime de torture vers l’Italie, en application du règlement Dublin, violerait la Convention contre la torture. Cette décision du 3 août 2018 a été communiquée le 10 septembre 2018 par le Centre suisse pour la défense des migrants (CSDM), auteur de la requête auprès de l’organe de contrôle de l’application de la Convention contre la torture. Le CSDM appelle à un changement de pratique de la part des autorités suisses.
Ci-dessous le communiqué de presse du CSDM et le lien vers la décision du CAT A.N. v. Switzerland, Com. No. 742_2016 (CSDM)
Le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) estime que le renvoi d’une victime de torture vers l’Italie, en application du règlement Dublin, viole la Convention contre la torture.
Nous saluons la décision du 3 août 2018 du Comité contre la torture selon laquelle le renvoi de notre mandant vers l’Italie en application du Règlement Dublin violerait la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants des Nations Unies en le privant de son droit à une réadaptation.
Le Comité reconnaît que les conditions d’accueils des requérants d’asile varient dans les différents Etats européens et que les besoins médicaux spécifiques d’individus traumatisés doivent en conséquence être pris en considération afin d’éviter une violation de l’interdiction des mauvais traitements.
La décision apporte des lignes directrices aux autorités étatiques sur la manière d’appliquer le règlement Dublin en conformité avec les droits fondamentaux des personnes concernés, évitant ainsi des tragédies humaines.
Notre mandant est un ressortissant érythréen qui a été privé de liberté pendant 5 ans en Erythrée, les charges pesant contre lui étant de nature politique. Pendant sa détention, il a été placé en isolement pour des périodes prolongées et a subi des actes de torture pendant des interrogatoires.
En septembre 2015, il a introduit une demande d’asile en Suisse. A son arrivée, en raison des traumatismes subis, son état de santé a nécessité une prise en charge médicale rapide, en particulier auprès de la Consultation pour victimes de torture et de guerre (CTG) des Hôpitaux Universitaires de Genève. Plusieurs rapports médicaux détaillés décrivant les conséquences psychiques et physiques des tortures subies ont été soumis aux autorités compétentes en matière de migration. Ces rapports permettaient d’écarter tout doute quant à son statut de victime de torture.
Sans prendre en considération ses besoins médicaux spécifiques, les autorités suisses ont prononcé une décision de renvoi vers l’Italie. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé à deux reprises la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). En avril 2016, notre mandant, représenté par le CSDM, a introduit une plainte auprès du Comité contre la torture.
Dans sa décision, le Comité a estimé que les autorités suisses n’avaient pas «procédé à une évaluation suffisante et individualisée de l’expérience personnelle du requérant en tant que victime de torture et des conséquences prévisibles d’un renvoi forcé en Italie». Selon le Comité, ces conséquences prévisibles incluaient le risque réel que notre client soit privé des soins médicaux nécessaires et exposé à l’indigence, ce qui constituerait une violation de l’article 14 de la Convention. Le fait que notre client soit séparé de son frère qui réside en Suisse depuis longue date et, par conséquent, privé du contexte social stabilisant nécessaire à la réussite du traitement de son état de stress post-traumatique (PTSD), a également été considéré comme un facteur important dans cette conclusion.
A la lumière de cette analyse, le Comité considère que le renvoi de notre mandant en Italie constituerait un mauvais traitement et entraînerait une violation des articles 3 et 16 de la Convention, soit une violation du principe de non refoulement qui lie la Suisse. La demande d’asile de notre client sera désormais traitée en Suisse.
Nous appelons le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à veiller à ce que toutes les décisions prononcées en application du Règlement Dublin relatives à des procédures pendantes ou futures portant sur des demandeurs d’asile vulnérables soient prononcées en conformité avec cette nouvelle jurisprudence. Nous rappelons que le Comité a jugé que les victimes de torture qui ont subi de graves traumatismes ont un droit individuel à la réadaptation (art. 14 de la Convention). Les renvois qui portent atteinte à ce droit violent la Convention et ne doivent pas être exécutés.
Boris Wijkström, CSDM
bwijkstroem@centre-csdm.org