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Notre regard

CSDM | Nouvelle décision du Comité contre la Torture contre la Suisse

Le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) a à nouveau conclu à une violation de la Convention contre la torture par la Suisse dans le cas d’un renvoi d’un ressortissant éthiopien victime de torture vers l’Italie. Cette décision du 6 décembre 2018 a été communiquée le 28 janvier 2019 par le Centre suisse pour la défense des migrants (CSDM), qui représentait le mandant auprès de l’organe de contrôle de l’application de la Convention contre la torture. Compte tenu de l’absence de prise en charge médicale en Italie, l’organe onusien a estimé que l’expulsion exposerait A.H. à des conditions inadaptées à ses besoins spécifiques en tant que victime de torture. Le CAT avait déjà condamné la Suisse dans un cas similaire en août 2018 (cas concernant le renvoi Dublin vers l’Italie d’une victime de torture érythréenne), puis dans le cas d’un renvoi vers l’Érythrée en décembre 2018.

Le communiqué de presse du CSDM, publié le 28 janvier 2019 sur leur site internet et reproduit ci-dessous détaille cette décision. La décision complète du CAT A.H. c. Suisse, Communication n° 758/2016 peut être consultée ici.

Communiqué de Presse – La Suisse a violé la Convention des Nations unies contre la torture dans une décision de renvoi vers l’Italie d’un réfugié survivant de torture.

Nous saluons la décision du 6 décembre 2018 du Comité contre la torture selon laquelle le renvoi de notre mandant, A.H., vers l’Italie violerait la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (CAT). Selon le Comité, l’expulsion exposerait A.H. à des conditions en Italie inadaptés à ses besoins spécifiques en tant que victime de torture, traitement que le Comité qualifie d’inhumain et dégradant au vu de ses lourds traumatismes physiques et psychiques. Le Comité rappelle le caractère impératif du principe de non-refoulement et que la privation de soins médicaux nécessaires à une victime de torture est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant selon sa jurisprudence constante. [1] 

L’affaire concerne un ressortissant éthiopien, militant de la cause de la minorité Oromo dans son pays d’origine. En raison de ses activités politiques, les autorités éthiopiennes l’ont incarcéré et torturé régulièrement pendant plus d’une année. Après sa libération, mais étant toujours sous la menace d’une nouvelle détention, A.H. fuit son pays en traversant la Libye, puis la Méditerranée dans une embarcation de fortune. Secouru en haute mer par la marine italienne, il se trouve dans un état critique (déshydratation sévère et contamination de sel dans le sang) qui nécessite une hospitalisation de 3 mois. Il dépose une demande d’asile en Italie où il se voit reconnaître la qualité de réfugié.

Malgré son statut de réfugié en Italie et les graves séquelles physiques et psychiques consécutives aux violences qu’il a subies en Ethiopie, A.H. se retrouve sans hébergement et privé des soins médicaux. Il vit dans la rue sans avoir les moyens nécessaires pour se nourrir correctement et pour s’acheter des médicaments. En quête du traitement médical dont il a urgemment besoin, il se rend en Norvège où il est immédiatement pris en charge aux soins intensifs. Après quelques mois sa situation médicale se stabilise, et il est expulsé vers l’Italie où il finit une fois de plus à la rue, nonobstant les assurances données par les autorités italiennes aux autorités norvégiennes.

Dans un état de détresse aigüe, il se rend alors en Suisse où il est défendu par le Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à Neuchâtel. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) lance d’abord une procédure de renvoi vers l’Italie en application du Règlement Dublin. Par la suite, cette procédure est annulée [2] et une deuxième procédure de réadmission sur la base des accords internationaux est entamée. Elle se solde par la décision de renvoi vers l’Italie. Le SEM n’a en aucun moment informé les autorités italiennes de la vulnérabilité de l’intéressé ni de ses besoins spécifiques. Il n’a non-plus pris le soin de vérifier si ces soins seraient disponibles en Italie. Par arrêt du 1er mars 2016 le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé le renvoi de M. A.H., également sans procéder à une analyse individualisée et approfondie nécessaire en l’espèce.

Le CSDM a contesté le renvoi devant le Comité contre la torture de l’ONU en déposant une plainte le 8 juillet 2016 dans l’affaire A.H. c. Suisse, Communication n° 758/2016 faisant valoir des violations du principe de non-refoulement consacrés aux articles 3 et 16 CAT ainsi que la violation de son droit à la réadaptation en tant que victime de torture consacré à l’article 14 CAT.

Dans sa décision, le Comité a estimé qu’il incombait aux instances suisses de procéder à « une évaluation individualisée du risque personnel et réel auquel le requérant serait exposé en Italie, compte tenu, en particulier, de sa vulnérabilité particulière en tant que victime de torture » (décision au § 9.9). A cet égard, le Comité observe que la Suisse « n’a pris aucune mesure pour s’assurer de ce que le requérant ait accès à des services de réadaptation adaptés à ses besoins en Italie, lui permettant d’exercer son droit à la réadaptation en tant que victime de torture. Au vu de ce qui précède, le Comité estime que l’État partie n’a pas examiné de façon individualisée et suffisamment approfondie l’expérience personnelle du requérant en tant que victime de torture et les conséquences prévisibles de son renvoi forcé en Italie. » (décision au § 9.11).

A la lumière de cette analyse, le Comité considère que le renvoi de notre mandant en Italie entraînerait une violation de l’article 3 CAT, soit une violation du principe de non refoulement. Il incombe maintenant aux autorités suisses de réexaminer sa cause et de le mettre au bénéfice d’un statut de protection approprié.

Gabriella Tau et Boris Wijkström
Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM)

 

[1] A.N. c. Suisse, Communication 742/2016, § 8.10 (cas également porté par le CSDM).
[2] Le Règlement Dublin s’applique uniquement aux requérants d’asile. Il ne s’applique pas à ceux qui sont déjà au bénéfice du statut de réfugié dans un autre Etat membre.