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Documentation

CSDH | Dublin III et la Suisse

Reprise du règlement Dublin III et implications pour la Suisse. Délais et durée de détention raccourcis, garanties juridiques améliorées pour les requérant-e-s d’asile.

Fiche publiée par le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), le 11 décembre 2013. Cliquez ici pour lire la fiche sur le site du CSDH.

Pertinence pratique:

  • La procédure Dublin est modifiée pour gagner en efficacité grâce à des délais contraignants et plus courts dans la procédure de transfert.
  • La détention administrative est soumise à des règles plus strictes.
  • Les garanties juridiques des requérant-e-s d’asile sont renforcées.

Le 14 août 2013, le Conseil fédéral a adopté le message à l’attention de l’Assemblée fédérale concernant la reprise du nouveau règlement Dublin III , qui demande certaines adaptations de la Loi sur l’asile et de la Loi fédérale sur les étrangers . La procédure de consultation a pris fin le 15 novembre. La Suisse étant tenue d’accepter les développements de l’acquis de Dublin/Eurodac, sa marge de manœuvre pour ne pas accepter les modifications telles quelles est faible.

Les objectifs du nouveau règlement sont, d’une part, d’améliorer l’efficacité de la procédure Dublin à travers des délais contraignants et plus courts et, d’autre part, de renforcer les garanties juridiques pour les requérant-e-s d’asile. Le règlement détermine en outre les circonstances et la durée maximale de la détention administrative.

Règles pour la détention administrative

Le nouveau règlement prévoit une application non systématique de la détention administrative et une durée de détention aussi brève que possible (art. 28 al. 3 Règlement Dublin III). Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de transfert dans l’État Dublin compétent, une détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ne peut désormais plus être ordonnée qu’à la condition qu’il ressorte de l’examen du cas particulier que celle-ci est proportionnée et qu’aucune autre mesure moins sévère ne permettrait d’atteindre l’objectif visé. L’autorité ordonnant la détention doit en outre prouver que la personne présente un risque sérieux de passer à la clandestinité (art. 75a al. 1 et art. 76a al. 1 de la Loi sur les étrangers – LEtr).

Les délais pour les demandes de prise ou de reprise en charge entre les Etats Dublin seront raccourcis et par là même également la durée de la détention en phase préparatoire, ce qui exige une modification de l’art. 75a al. 2 LEtr (cf. Projet d’arrêté fédéral Dublin III , p. 4). La détention en vue du renvoi ne peut désormais dépasser six semaines à compter de l’approbation par l’État Dublin compétent ou de la fin de l’effet suspensif des voies de droit saisies (modification de l’art. 76a al. 2 LEtr, cf. Projet d’arrêté fédéral Dublin III , p. 5). Si le transfert ne peut être exécuté dans les délais, le ou la requérant-e est remis-e en liberté.

Le maintien en détention des requérant-e-s jusqu’à 30 jours et sans autre condition, pratique jusqu’ici admise par le système Dublin, n’est désormais plus autorisé par le nouveau règlement. L’effet suspensif peut dorénavant être octroyé au requérant ou à la requérante qui en fait la demande (modification de l’art. 107a al. 2 de la Loi sur l’asile – LAsi, cf. Projet d’arrêté fédéral Dublin III , p. 8).

Droit à l’information et droit à un entretien individuel

En outre, le règlement prévoit que soit mené un entretien individuel avec le demandeur ou la demandeuse et qu’il ou elle ait accès à suffisamment d’informations (art. 4 Dublin III règlement) et bénéficie d’une assistance (au besoin gratuite), ainsi que d’un soutien linguistique (art. 26, 27 règlement Dublin III). Les mineur-e-s non accompagné-e-s et les personnes vulnérables ainsi que l’unité de la famille sont mieux pris en considération (art. 6, 8, 16 règlement Dublin III).